Introduction Comme souligné précédemment, au sein de toutes les sociétés, il existe des valeurs centrales. Ces valeurs servent de base à l’établissement des normes juridiques mais également des normes sociales.Nous nous proposons donc de pointer, dans cette partie, les principales valeurs caractérisant la société belge actuelle ainsi que la façon dont elles se déclinent au niveau légal et social. Il ne s’agit pas de procéder à un quelconque jugement (positif ou négatif) à l’égard de celles-ci mais bien de souligner le rôle qu’elles ont dans la société belge actuelle et la façon dont elles sont incarnées. L’objectif est de parler, ici, des valeurs centrales de la société en général et non d’individus en particulier. Les pages qui suivent n’ont pas pour but de nier le fait que toutes les valeurs présentées ne sont pas nécessairement partagées par l’ensemble des membres de la société ni qu’il existe, au sein de la société, une hétérogénéité de comportements individuels en terme de normes sociales. De même, présenter certaines normes juridiques ne signifie pas pour autant que celles-ci sont toujours bien respectées.Notre propos est de permettre au lecteur d’une part d’avoir un cadre de référence clair en terme juridique ("nul n’étant censé ignorer la loi") et d’autre part de mieux cerner les normes sociales dominantes afin de pouvoir ainsi, de manière générale, mieux comprendre la société belge et percevoir les conséquences éventuelles des actes posés et donc agir en pleine connaissance de cause. En effet, même si les normes sociales ne revêtent pas le même caractère contraignant que les normes juridiques, elles n’en occupent pas moins une place importante dans la vie sociale et professionnelle et leur méconnaissance peut être la source de bien des malentendus voire, dans certains cas, de mise à distance, d’exclusion. Bref rappel de certains concepts Aborder cette problématique c’est, notamment, poser la question de la limite par rapport aux libertés et différences individuelles au sein d’une société donnée. Toute société suppose que ses membres observent une certaine discipline et fixent des limites à leurs comportements. La vie en société se caractérise concrètement par l’existence de réseaux de rapports sociaux interpersonnels, entre individus et groupes et entre les groupes. Ces rapports peuvent être primaires (ex: la famille) ou secondaires (ex: entreprise, administration, école,…). Ce sont les normes qui assurent la régulation de la vie sociale. Elles comprennent les règles écrites (lois et procédures) mais aussi des règles non écrites (le "non dit") qui sous-tendent les rôles, les actes et les conduites. Les normes sont toujours assorties de sanctions et expriment toujours certaines valeurs. Les sanctions, en cas de non-respect des normes, peuvent être explicites (les règles de droit), mais elles peuvent être aussi non explicites (la réprobation, le dédain, l’exclusion d’un groupe, l’indifférence). Les valeurs représentent des idéaux qui servent de critères de référence, d’appréciation et de jugement aux comportements. Ce sont des manières d’être ou d’agir qu’un groupe reconnaît comme idéales et qui rendent désirables ou estimables, les êtres, les conduites, les objets auxquels elles sont attribuées. Les valeurs d’une société ne sont jamais isolées ou simplement juxtaposées en désordre. Elles présentent toujours, entre elles, une certaine cohérence. Par ailleurs, elles évoluent dans le temps. Un choc culturel peut se produire lorsque deux personnes ayant un système de valeurs différents se retrouvent confrontées l’une à l’autre. Ce choc a également pour origine la sensibilité des personnes et leur histoire personnelle de même que le cadre de référence (croyances) hérité de la culture propre à chacune d’entre elles. Cette différence peut se révéler à de multiples niveaux: les valeurs morales, philosophiques et religieuses, les attitudes sociales, les règles de politesse, les codes de communication verbale et non verbale, l’attitude face au monde du travail… Les principales "zones sensibles" se situent au niveau de la perception différente du corps (et de la sexualité), de l’espace (distance physique entre les personnes, séparation des sexes), de la religion (distinction vie privée, vie publique), du temps (ponctualité, efficacité), de l’organisation de la famille (répartition des rôles,…), de la place de l’individu (autonomie, indépendance,…), des relations hommes-femmes, des us et coutumes (hospitalité, dons, codes de bienséance,…). Mais, au-delà de l’aspect interpersonnel et des sensibilités de chacun, tout l’enjeu est de savoir si "l’incident" pose ou non un problème de fond en terme de "vivre ensemble" au sein d’une même société régie par une base commune de normes et valeurs. En effet, si certains modes de vie et comportements sont facilement et couramment admis au niveau de la société et peuvent même parfois faire l’objet d’une curiosité et même d’ "emprunts" (au niveau musical, littéraire et artistique en général, culinaire, décoratif,…), ce n’est, par contre, pas le cas pour d’autres. Cette attitude de refus à l’égard de certains modes de vie et comportements est l’expression concrète de valeurs auxquelles une société donnée n’est pas prête à renoncer. La société belge ne fait pas exception. L’État L’État, en tant que groupe institué assumant le gouvernement d’une nation est une des formes par laquelle une collectivité institutionnalise son unité. Il assume diverses fonctions dont celles: de faire respecter les normes, assurer et produire les règles et les procédures, imposer les sanctions d’agent socialisateur (apprentissage de la vie en société visant l’adaptation à l’environnement social) de première importance: il assure une partie de l’enseignement et de la formation, il couvre de sa force une certaine conception de la justice: les délits les plus sanctionnés pointeront toujours les valeurs les plus "centrales" pour le système social et le pouvoir. Exemple: Au Moyen-Age, dans les codes pénaux de différentes sociétés européennes, les peines les plus sévères portaient sur les crimes contre la religion. Les rapports sociaux La vie sociale se caractérise concrètement par l’existence de réseaux de rapports sociaux interpersonnels, entre individus et groupes et entre les groupes. Certains de ces rapports sont permanents, d’autres sporadiques. Certains sont typiques et standardisés, d’autres ténus. Les rapports sociaux entraînent des effets spécifiques sur les individus et les groupes. Ils peuvent agir positivement ou négativement. Des rapports positifs sont nécessaires à l’existence et à la cohésion des groupes. Les rapports peuvent être primaires ou secondaires: Les rapports primaires: sont directs, concrets, intimes et répétés. Ils engagent les personnalités individuelles totalement, ils sont chargés d’affectivité. Ils exercent un contrôle social important sur les acteurs mais ce contrôle n’est pas ressenti comme extérieur. La famille est le groupe primaire par excellence. Les rapports secondaires: sont au contraire formels. Ils présentent un caractère fonctionnel. Ils sont peu chargés d’affectivité. Ils exercent un contrôle social direct (fondé sur l’existence de normes). Ce contrôle est ressenti comme extérieur. Les grandes organisations bureaucratiques telles que les appareils d’État (administration, école,…) et les entreprises privées favorisent, par excellence, les rapports secondaires. Ainsi, les normes de comportement sont susceptibles de varier en fonction du type de rapport dans lequel on se trouve. À propos de certaines valeurs et normes de la société belge Généralités Dans son rapport final, la Commission du dialogue interculturel mise en place par le gouvernement belge note: "On se trompe en réduisant la liberté de croyances, d’opinions et de comportements à la seule « liberté individuelle" de dire et de faire n’importe quoi. Il ne faut pas confondre la tolérance avec une forme de relativisme qui consiste à penser que toutes les opinions et croyances se valent. Notre pays ne saurait ainsi renoncer à l’idéal de l’égalité entre hommes et femmes, (…) croyants et non croyants, etc., ou à celui de liberté d’expression ou de mode d’existence, ou encore de progrès par la connaissance et par l’esprit critique. Le rappel des normes inhérentes à tout État de droit démocratique, et des valeurs qui font la dynamique de notre société, permet d’écarter d’emblée les pratiques culturelles ou autres qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Une pratique ne devient pas respectable du seul fait qu’elle est inhérente à un groupe donné. » (…) "Il y a une limite au pluralisme démocratique, qui s’impose au nom du pluralisme démocratique lui-même et qui peut faire l’objet d’une sanction pénale. (…) les principes fondamentaux (…) doivent être protégés contre toute remise en cause. (…).". Les valeurs pointées Après consultation de différentes sources, nous avons choisi de pointer, plus particulièrement, les valeurs suivantes: la liberté l’égalité la solidarité, le respect la citoyenneté la neutralité de l’État la famille le travail l’efficacité l’autonomie l’épanouissement individuel le progrès par la connaissance et par l’esprit critique À chacune de ces valeurs, correspondent généralement des normes juridiques et des normes sociales. Les normes juridiques citées ci-dessous, pour chacune des valeurs pointées, se révèlent parfois être de nature fort différente mais elles ont pour point commun de toutes participer à la protection concrète de la valeur dont elles relèvent, une même valeur pouvant se décliner, parfois, de façon fort différente. En effet, il importe de ne pas oublier que les règles de droit constituent des indices objectifs permettant de se faire une idée de l’état de la conscience collective prévalant dans une société. De par leur caractère juridique, ces normes doivent être respectées par toutes les personnes vivant en Belgique, indépendamment de leur nationalité, culture d’origine, opinion,… De même, toutes les personnes vivant en Belgique peuvent les invoquer afin de protéger leurs droits. Les sources juridiques les plus fréquemment citées, ci-dessous, sont: la Constitution: texte qui réunit l’ensemble des règles fondamentales du pays le code civil: ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées. Il traite notamment du droit des personnes et de la famille. le code pénal: recueil organisé de textes juridiques dans le champ du droit pénal (branche du droit qui détermine quelles sont les conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la société contre ces divers comportements). Pour ce qui concerne les normes sociales, il importe de garder à l’esprit, comme déjà souligné précédemment, que la culture n’est pas uniquement inhérente à une origine nationale ou ethnographique mais aussi à une classe sociale, à un milieu professionnel, une génération,… Dès lors, dans un même pays, certaines attitudes et "normes sociales" seront susceptibles d’être différentes selon l’appartenance sociale, les convictions philosophiques, politiques, l’âge, le milieu professionnel… et, bien entendu, l’éducation. Pour d’aucuns, certaines normes sociales pourront paraître désuètes, dépassées, alors que pour d’autres, au contraire, elles seront toujours très présentes. C’est le cas, par exemple, de la galanterie (courtoisie témoignée à l’égard des femmes) considérée par certains comme étant en porte-à-faux par rapport à la valeur d’égalité homme-femme, alors que pour d’autres, elle témoigne du respect. La liberté Introduction Comme déjà souligné précédemment (voir fiche "A propos du cahier - Vivre ensemble"), cette valeur est au cœur des systèmes démocratiques. Elle s’est forgée à l’occasion de luttes et des conflits opposant des classes sociales (aux 13ième-14ième siècles) et des groupes religieux (aux 16ième-17ième siècles), à des formes de pouvoirs coercitifs. Au 18ième siècle (Le "siècle des Lumières"), elle est apparue comme point de ralliement, de convergence d’aspirations diverses. Au vu des normes juridiques citées ci-dessous, on constate combien cette valeur liberté est susceptible de se décliner de bien des façons différentes (liberté d’expression, de conviction, d’association, de choix du conjoint, liberté de disposer de son corps…) En effet, cette valeur implique le droit pour l’individu de diriger sa destinée, de régler ses affaires en toute indépendance, de prendre des initiatives (liberté d’entreprendre), d’exprimer ouvertement ses idées et de les défendre, d’aller où il veut, d’être maître chez lui, de fonder des groupes, d’y participer, de ne pouvoir être arrêté et poursuivi arbitrairement, de pouvoir être défendu en justice, d’être athée ou d’embrasser la religion de son choix, etc. Cette valeur a également sous-tendu, au 20ième siècle, les luttes qui ont été menées dans le cadre de la contraception, de l’avortement et de l’euthanasie et qui ont débouché sur une législation en la matière. Elle intervient également dans le choix du conjoint (liberté de choix), de même que dans celle de l’orientation sexuelle (liberté d’être hétérosexuel ou homosexuel). Les normes juridiques Les libertés garanties par la Constitution Article 11: La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. Art. 12: La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge (…). Art. 19: La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés. Art. 24 § 1er: L’enseignement est libre (…). La communauté assure le libre choix des parents. Art. 25: La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie (…) Art. 26: Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit (…). Art. 27: Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Art. 28: Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. (…). La liberté du choix du conjoint Art. 146ter (code civil): II n’y a pas de mariage (…) lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace. Art. 391sexies (code pénal): Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu’un à contracter un mariage sera punie (…) La loi dépénalisant l’avortement Art. 350. (code pénal) (…) il n’y aura pas d’infraction lorsque la femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a demandé à un médecin d’interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquée dans les conditions suivantes: l’interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception; elle doit être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins(…) La loi autorisant l’euthanasie Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci. Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d’infraction s’il s’est assuré que: le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande; la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure; le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; et qu’il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi.; (…) La loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe Art. 3: Deux personnes (…) de même sexe peuvent contracter mariage. La liberté syndicale et la protection du droit syndical Art. 2: Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Art.3: (…) Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Les normes sociales La notion de "limite" L’importance accordée à la valeur "liberté" ne signifie cependant pas que celle-ci est totale. En effet, elle peut faire l’objet d’un mauvais usage. Il importe donc de lui associer des limites. Il n’y a pas de liberté sans limites. C’est ce que la loi veillera à faire au niveau juridique. Par exemple, on ne peut pas dire tout et n’importe quoi au nom de la liberté d’expression . Mais, c’est également l’enjeu de l’éducation et des repères qui sont donnés à cette occasion. La liberté se construit continuellement dans l’espace propre à chacun et avec de multiples outils. Un des buts de l’éducation est de les faire acquérir. Il est important de permettre à l’enfant d’élaborer son propre espace et d’apprendre le discernement (disposition de l’esprit à juger clairement et sainement des choses) pour "gérer" au mieux cette liberté, ne pas se mettre au service de quelqu’un ou d’une idéologie aveuglément et être capable de prendre ses responsabilités, de se prendre en charge et répondre de soi. Liberté et responsabilité vont de pair. Vu de l’extérieur, la société moderne peut donner l’impression que l’on peut tout y faire. On ne voit pas toujours directement qu’en échange de cette liberté, il y a une responsabilité. Il s’agit de répondre de ses actes et d’en subir les conséquences. L’ordre des valeurs est déterminé par une morale individuelle La société actuelle se caractérise, pour partie, par des règles de conduite dictées avant tout par la conscience personnelle et non pas par une morale collective. Dès lors, l’existence de certaines normes juridiques ne signifie pas pour autant qu’elles sont le reflet de l’opinion de tous les membres de la société mais témoigne plutôt de "l’état d’ouverture", de tolérance de la société par rapport à un certain nombre de sujets relevant de l’éthique (la morale). Depuis les années 1990, le droit belge des personnes et de la famille a été métamorphosé par de nombreuses lois. Parmi celles-ci, celle dépénalisant l’avortement, celle dépénalisant l’euthanasie et celle permettant le mariage entre personnes du même sexe. À des niveaux divers, elles traduisent la liberté de choix donnée aux membres de la société pour un certain nombre de questions, en l’occurrence, celle de pouvoir (dans certaines limites fixées par la loi) disposer de son corps et celle de pouvoir voir reconnaître officiellement une relation homosexuelle. Leur point commun est de défendre le principe de l’autonomie. L’autonomie suppose la prise en compte de la volonté de l’individu en tant que telle. Elle renvoie donc aux notions d’indépendance, de prise individuelle de décision mais aussi à celle du pouvoir, au sens de capacité (pouvoir jouir d’un droit). L’autonomie découle de deux principes, le principe de liberté et celui d’égalité en droits. L’autonomie implique par ailleurs que nulle personne en droit ne peut être obligée à un acte auquel il n’aurait pas personnellement consenti . Ces lois "éthiques" ont généré, pendant de nombreuses années, énormément de débats au sein de la société avant d’être adoptées. La loi dépénalisant l’avortement De tout temps, la pratique de l’avortement a existé. L’attitude qu’on a eue, dans l’Histoire, envers l’avortement dépend notamment du regard que l’on portait sur l’embryon: s’agissait-il déjà d’un être humain, oui ou non? Selon que l’on plaçait les débuts de la vie humaine (et pour les croyants, l’apparition de l’âme) à la conception ou à tel ou tel moment du développement embryonnaire, on acceptait ou condamnait l’acte comme crime. La pratique de l’avortement était déjà répandue dans l’Antiquité comme méthode de contrôle des naissances. Mais, dès le début du Moyen-Age (aux 4ième, 5ième, 6ième, 7ième siècles), plusieurs synodes (assemblées d’Evêques) condamnèrent l’avortement comme crime. Ce n’est pas pour autant que la pratique de l’avortement disparut. Pendant très longtemps, la clandestinité de l’acte eut pour conséquence qu’il se pratiquait dans des conditions déplorables, sans hygiène provoquant très souvent la mort de la femme. Ces actes étaient effectués par des personnes généralement incompétentes, appelées "faiseuses d’anges". En effet, vu que l’avortement était pénalement condamné, peu de médecins prenaient le risque de se voir interdire l’exercice de leur profession et de subir de lourdes peines . La première loi belge sur l’avortement apparaît en 1867. Elle interdit tout avortement sans aucune exception. L’avortement est considéré comme un crime contre "l’ordre des familles et de la moralité publique". De nombreux procès émailleront l’histoire politico-juridique de la dépénalisation partielle de l’avortement en Belgique. Entre 1978 et 1986 naîtront de nombreuses propositions de loi qui n’aboutiront pas, la famille sociale-chrétienne, au pouvoir à l’époque, y étant farouchement opposée. Pour l’Eglise, le respect absolu de la vie interdit d’inscrire dans la loi la reconnaissance du droit de la supprimer. Le sénateur socialiste Roger Lallemand va chercher activement à trouver un moyen-terme acceptable par une majorité. Comme il le répétera souvent, "personne n’est pour l’avortement. Il s’agit toujours d’un échec mais il peut, dans certaines circonstances précises, être un moindre mal.". Et de poursuivre: "Je ne défends ni l’euthanasie ni l’avortement, mais l’autonomie de la personne. Ce qu’il fallait, c’est non pas l’imposition d’une éthique particulière à tous, mais créer une loi qui permette la coexistence des éthiques différentes" . Il insistera aussi sur la nécessité de remettre la loi en accord avec la pratique. En effet, depuis les années 1960’/70’, des avortements étaient discrètement mais régulièrement pratiqués dans certaines cliniques et certains planning familiaux (dans de bonnes conditions médicales) et la justice avait tendance à fermer les yeux, sauf en cas de dénonciation. La proposition qu’il portera avec la libérale, Lucienne Michielsen sera finalement retenue et aboutira à la loi de 1990. Celle-ci n’autorise pas l’avortement comme tel mais suspend les poursuites légales si un certain nombre de conditions sont remplies. Cette loi intervint donc au terme d’une longue procédure parlementaire et se clôtura par un fait exceptionnel: le Roi Baudouin refusa, en effet, au nom de ses convictions religieuses, de signer la loi (procédure nécessaire à son entrée en vigueur), estimant en son âme et conscience, ne pouvoir le faire. Afin de résoudre cette crise constitutionnelle grave où une loi démocratiquement votée au Parlement (126 voix pour, 69 contre et 12 abstentions) se voyait bloquée faute de la signature royale, le Conseil des ministres de l’époque, décida de déclarer "l’impossibilité de régner" temporaire du Roi, qui ainsi n’eut pas à la parapher et donc à aller à l’encontre de sa conscience. La levée de l’impossibilité de régner fut votée par le Parlement 36 heures plus tard (une fois la loi passée). Aujourd’hui, en Belgique, l’avortement n’est plus un sujet tabou pour la société, même si les opinions personnelles ne sont pas unanimes sur le sujet. Ainsi, par exemple, à l’occasion d’une étude réalisée récemment en Belgique en 2011 concernant la question des valeurs , 31 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas trouver justifiée la législation sur l’avortement. La question de l’avortement reste donc un sujet sensible. La loi dépénalisant l’euthanasie La dépénalisation de l’euthanasie par la loi du 28 mai 2002 répond à une (certaine) demande sociale et prend rang dans une nouvelle hiérarchie des valeurs: le respect de l’autonomie du malade prime sur la défense de la vie à tout prix, celle-ci s’entendant aussi d’un point de vue qualitatif. Le vote de la loi de dépénalisation de l’euthanasie est l’aboutissement d’un débat, ouvert en Belgique depuis de nombreuses années, sur le droit de mourir dans la dignité. La nouvelle législation offre, tant au médecin qu’au patient et à son entourage, un cadre juridique bien défini qui impose des conditions très strictes pour décider ou pratiquer une euthanasie . À l’heure actuelle, les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sont les trois seuls pays au monde à permettre légalement à tout citoyen majeur ou mineur émancipé qui en fait la demande, d’obtenir une aide médicalisée pour quitter la vie quand il est à bout de force, quand la douleur est insoutenable, quand le diagnostic ne laisse aucun espoir. Cette loi a eu le mérite de permettre de sortir d’une certaine hypocrisie, dans la mesure où dans la pratique, beaucoup de médecins étaient déjà amenés à interrompre des vies. Auparavant, ils étaient obligés d’opérer dans l’ombre. Non seulement, ils étaient seuls face à leur conscience mais en plus, ils risquaient une sévère sanction pénale. Un poids parfois très lourd à porter qui explique que les demandes d’euthanasie restaient souvent sans réponse. Dorénavant, la nouvelle législation leur offre un cadre juridique, c’est-à-dire une sécurité personnelle lorsque l’un de leurs patients, voué à une mort inéluctable, désire en finir. Afin d’éviter les risques d’abus, la loi se montre très stricte. Elle ne permet à personne de décider à la place d’un autre de la façon dont il quittera la vie s’il est atteint d’une maladie incurable. Vivre "jusqu’au bout" ou demander à pouvoir interrompre sa souffrance sont des choix strictement personnels. NB; tout comme pour la question de l’avortement, les opinions personnelles concernant l’euthanasie ne sont pas unanimes. Ainsi, dans le cadre de l’étude (2011) réalisée sur la question des valeurs, 15 % des personnes interrogées ont déclaré être opposées à cette pratique . Le mariage entre personnes de même sexe Après les Pays-Bas, la Belgique a été le deuxième pays à dire oui au mariage homosexuel. L’ouverture du mariage aux homosexuels ne s’est pas faite sans traumatisme idéologique. Les adversaires de cette loi du 13 février 2003 estimaient que l’ouverture à tous de l’institution du mariage dévaloriserait sa portée juridique et symbolique. Au contraire, pour le ministre VLD de la Justice de l’époque , Marc Verwilghen, ce projet répondait, à une évolution de la société qui n’accepte plus que le mariage soit interdit à certains en raison de choix sexuel; qui ne voit plus dans le mariage le caractère procréatif mais bien, essentiellement, l’ extériorisation et la confirmation d’une relation intime existant entre deux personnes. Depuis son entrée en vigueur, plus de 6.000 unions ont été célébrées et elles concernent essentiellement les hommes (57 %) et la Flandre (69 %). À partir de la fin des années 1960, la libération sexuelle et le mouvement de libération homosexuelle (voir fiche "Apprendre à se connaître et à connaître les autres") ont probablement apporté une plus grande tolérance vis-à-vis des gays et lesbiennes. Pourtant, aujourd’hui encore, en Belgique, il n’est pas toujours facile d’assumer publiquement son homosexualité, le regard des autres, voire leurs critiques. Les préjugés ont la vie dure… Ainsi, à titre indicatif notons que 26 % des personnes interrogées, lors de l’étude sur les valeurs , ont déclaré avoir quelques problèmes face à l’homosexualité. L’égalité Introduction La valeur "égalité", elle aussi fille du 18ième , s’est peu à peu affirmée au cœur des revendications des plus démunis et des mouvements sociaux (voir fiche "Apprendre à se connaître et à connaître les autres"). Cette valeur implique le principe d’universalité des droits, notamment à travers la démocratisation de l’enseignement. Par ailleurs, elle sous-tend également la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la langue, la religion, les opinions ou les origines sociales ou nationales. Les normes juridiques Ce que dit la Constitution Art. 10: (…) Les Belges sont égaux devant la loi. (…) L’égalité des femmes et des hommes est garantie. Art. 11: La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. (…) Art. 24: (…) Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. (…) Art. 131: La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Art. 191: Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. La loi tendant à lutter contre la discrimination entre femmes et hommes. Art. 19: « Dans les domaines qui relèvent du champ d’application de la présente loi, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent titre, la discrimination s’entend ici par: la discrimination directe; la discrimination indirecte l’injonction de discriminer; le harcèlement; le harcèlement sexuel. Loi tendant à lutter contre la discrimination Art. 2. § 1er. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. (…) § 4. Toute discrimination directe ou indirecte est interdite, lorsqu’elle porte sur: la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services; les conditions d’accès au travail salarié, non salarié ou indépendant, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public; la nomination ou la promotion d’un fonctionnaire ou l’affectation d’un fonctionnaire à un service; la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; la diffusion, la publication ou l’exposition en public d’un texte, d’un avis, d’un signe ou de tout autre support comportant une discrimination; l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. (…) NB; la Belgique est novatrice en Europe en condamnant depuis 2003 les actes homophobes, c’est-à-dire toute discrimination liée à l’orientation sexuelle. Pour la première fois, en avril 2005, un propriétaire a été condamné pour homophobie (il avait refusé de louer son logement à un couple homosexuel) . Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie Article 1er - Dans la présente loi, il y a lieu d’entendre par "discrimination" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale; Est puni d’un emprisonnement (…) et d’une amende (…), ou de l’une de ces peines seulement: quiconque, (…), incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique; quiconque, (…), incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique de ceux-ci ou de certains d’entre eux; (…) Article 2 – Quiconque, fournissant ou offrant de fournir un service, un bien ou la jouissance de celui-ci, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, (…) Article 2bis – Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution du contrat de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, (…). Article 4 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, ou lui refuse arbitrairement l’exercice d’un droit ou d’une liberté auxquels elle peut prétendre. (…) Les normes sociales Entre "lois" et "pratiques" des différences importantes continuent à subsister dans certains domaines. L’égalité homme-femme Une évolution lente vers l’égalité juridique L’égalité homme-femme du point de vue juridique a été le fruit d’un long processus et de bien des luttes (voir fiche "Apprendre à se connaître et à connaître les autres"). Pendant longtemps, le code civil a considéré la femme comme une incapable ayant le même statut que les mineurs d’âge. La femme était au service de l’homme que ce soit dans la famille ou dans la société. Seuls le mariage et la maternité lui accordaient un rôle social. Au 19ième siècle, dans les classes sociales aisées, la femme était destinée à être une bonne mère, une épouse accomplie et une maîtresse de maison parfaite. Passant de la maison de son père à celle de son mari, elle ne pouvait ni gagner de l’argent, ni économiser pour elle-même, ni acheter ni vendre sans l’aval de son mari. Quant aux femmes de la classe ouvrière, elles n’avaient comme seul droit que le droit au travail. Cette main d’œuvre était recherchée car, comme les enfants, elle était bon marché et supportait des conditions précaires de travail . Ce n’est qu’en 1948 que les femmes auront le droit de voter aux élections législatives en Belgique. Mais il faudra attendre les années 1970’ pour que l’égalité entre homme et femme commence réellement à s’installer : Jusqu’en 1969, les employeurs peuvent, en toute légalité, renvoyer une femme pour cause de mariage ou de grossesse. Les femmes doivent attendre 1973 pour avoir le droit d’ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de leur mari. Jusqu’en 1974, le père est officiellement le "chef de famille". Ce n’est donc qu’à partir de 1974 que l’égalité parentale dans l’éducation ainsi que dans la gestion des biens des enfants a été garantie. Pour ce qui est de l’égalité dans le mariage, il faut attendre 1976. Une égalité relative Toutefois, si l’égalité entre homme et femme est désormais inscrite dans la Constitution, des discriminations économiques et sociales existent toujours. Tout d’abord, les femmes consacrent toujours davantage de temps au travail domestique (ménage, cuisine, enfants, etc.), même si les conjoints participent de plus en plus. Ainsi, les mamans qui ont de jeunes enfants s’en occupent deux fois et demi plus que les papas. Les préjugés sur la division sexuelle des tâches ont la vie dure. Cela se traduit notamment par un nombre élevé de femmes qui choisissent (ou qui sont contraintes) de travailler à temps partiel. Par ailleurs, peu de femmes occupent des postes de hauts cadres ou de dirigeants (moins de 10 % en moyenne en Europe), alors qu’elles sont majoritaires dans les Hautes Ecoles et les universités. Au niveau des salaires également, à travail égal, les femmes perçoivent une rémunération inférieure de 17 à 25 % , en moyenne, à celle de leurs collègues masculins . La violence conjugale (dont les hommes sont les auteurs et les femmes les victimes dans la grande majorité des cas) est également un problème important. Une femme sur sept est victime de violences conjugales graves en Belgique. Enfin, sur leur lieu de travail, les femmes sont encore trop souvent confrontées à différentes formes de harcèlement sexuel . La mixité des sexes au sein de la société Une des caractéristiques de la société actuelle, basée sur le principe de l’égalité des sexes, est la généralisation de la mixité dans les rapports sociaux entre femmes et hommes. Toutefois, il n’en n’a pas toujours été ainsi. La mixité s’est imposée avec l’évolution des mœurs. Hommes et femmes ont peu à peu appris à partager des activités et des espaces qu’il était auparavant inimaginable de voir mixtes. Au niveau scolaire, de nos jours, la question de la mixité scolaire ne se pose plus: on considère bénéfique et égalitaire cette organisation qui mélange filles et garçons dès leur plus jeune âge, sur les bancs de l’école. Mais, il a fallu attendre le début des années 1970 pour voir la majorité des écoles primaires devenir mixtes, et le courant des années 1970 pour que la mixité s’étende progressivement aux écoles secondaires. Sur le marché du travail, la mixité est également devenue une réalité (même si la féminisation des emplois est plus apparente dans certains secteurs professionnels que dans d’autres). De manière générale, les services publics sont également mixtes (les piscines communales, les services de police, les hôpitaux, etc.). Toutefois, ce n’est pas parce que la mixité est devenue progressivement un élément clé de la société qu’elle ne suscite pas de réactions chez certains de ses membres que ce soit pour la remettre en cause, sur base souvent de principes religieux et de moralité (ex: demande d’avoir des heures d’ouverture différentes en fonction des sexes dans les piscines), ou au contraire la réaffirmer. Au concept de mixité est clairement associé le principe de l’égalité hommes-femmes, une des valeurs clés de la société actuelle. Dès lors, remettre en cause ce principe est généralement vu comme un retour à des pratiques patriarcales (où l’on voit l’autorité familiale, politique, économique être détenue par le père ou par les hommes en général) de contrôle social exercé par les hommes sur les femmes. Dans le domaine de la santé, la mixité des établissements de soins a été directement visée par la remise en cause, par certains, de la prise en charge médicale des femmes par le personnel masculin. Cette situation a amené des gynécologues flamands à élaborer un "code de conduite" pour les patientes qui refusent les médecins de sexe masculin durant la garde ou en urgence. Le code stipule que lors de situations urgentes ou durant les services de garde, le libre choix du médecin dont jouit le patient doit être limité. Les patientes auront la liberté de refuser les soins mais elles devront le déclarer par écrit. Le code insiste également sur le fait que le libre choix vaut seulement pour la patiente et pas pour son conjoint ou les membres de sa famille. Il a reçu l’assentiment du Parquet général et du Centre pour l’Égalité des Chances(actuel Unia). La fin de la virginité comme norme sociale Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la révolution sexuelle que la société a connue à partir de la fin des années 1960 (voir fiche "Apprendre à se connaître et à connaître les autres"). La fin de la virginité comme norme sociale consacre le principe d’égalité entre hommes et femmes en termes de sexualité et le principe de non-discrimination (la question de la virginité ne se posant qu’à l’encontre de la femme), ainsi que le droit des femmes à disposer de leur corps et à vivre librement, comme les hommes, leur sexualité. Cette évolution est fondamentale au sein de la société et tout changement à cet égard est perçu comme un grave retour en arrière à savoir, la mainmise des hommes, de la famille et de la société en général sur la sexualité des femmes et leur infériorisation. Les discriminations liées à l’origine: Une réalité La discrimination ethnique est une réalité en Belgique. En dépit de son caractère illégal, les personnes d’origine étrangère sont fréquemment victimes de pratiques discriminatoires en raison de leur nationalité, prétendue race, couleur de la peau, ascendance, origine nationale ou ethnique. À titre indicatif, en 2015, Unia (ex Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme) a traité 663 nouveaux dossiers concernant des cas de discrimination présumée liés à un critère "racial". Les principaux domaines concernés étaient internet (particulièrement via Facebook), l’emploi et le logement. La question de l’objectivation La loi est souvent impuissante en raison de la difficulté de la production de preuves. La manifestation de racisme par le biais de comportements discriminatoires n’est pas toujours facile à prouver. Il y a, en effet, toute une série de raisons objectives pour lesquelles une personne peut légitimement refuser un emploi ou un logement à une autre. L’interdiction de comportements discriminatoires pose un débat ardu entre objectivité et subjectivité. En effet, toute la législation sur l’égalité de traitement repose sur le postulat (complètement occulté) qu’il serait possible de discerner, dans un comportement, une part objective et une part subjective. Si un propriétaire refuse de louer son appartement à une personne car elle ne peut pas lui produire des fiches de paie et induit donc dans son chef des doutes légitimes sur sa capacité à payer un loyer, il s’agira d’un motif objectif pour lequel le propriétaire ne risque rien sur le plan de la loi (à moins qu’il s’avère ne pas être aussi exigeant avec les candidats locataires qui ne sont pas d’origine étrangère). En revanche, si un propriétaire refuse ce même logement en arguant clairement qu’il est convaincu que, parce que le candidat locataire est d’une certaine origine, il viendra occuper ce logement avec quinze membres de sa famille et le laissera dans un état pitoyable, alors, il tombe là dans un motif de discrimination prévu par la loi puisque son refus ne repose sur aucun postulat objectif socialement et légalement acceptable. Il pourra, dans ce cas, être condamné. Mais, ce raisonnement ne tient pas compte d’un autre paramètre important: la confiance. La conclusion d’un contrat d’emploi, d’un bail ou de toute autre prestation de service n’est dans les faits jamais accomplie sur une base totalement objective. Il y a, en effet, toujours une part de subjectivité qui est irréductible et qui ne sera jamais éradiquée car elle caractérise la relation elle-même: la confiance, subjective et humaine, que l’on choisit de placer en une personne plutôt qu’une autre. Deux candidats ne sont jamais égaux. Ils peuvent être égaux dans leur diplôme (et encore, s’ils ont obtenu le même grade dans la même université), à la rigueur dans la durée de leur expérience, mais ils auront toujours, par la diversité de leur nature humaine, des compétences différentes. Il restera toujours une part de subjectivité liée à ce que les candidats feront ressentir quant à leur motivation à l’égard de la fonction, à la compatibilité d’humeur avec les collègues ou la vision de l’entreprise,… Les actes "racistes" Le législateur a puni l’expression d’opinions racistes et leur incitation publique parce qu’elles constituent une offense à la personne humaine en général, et un danger physique immédiat pour certaines personnes en particulier. Cette loi met donc une limite à la liberté d’expression et ce, pour une cause jugée proportionnellement plus importante: la préservation de l’intégrité physique et morale de tous les citoyens et, par-delà, la cohésion sociale dans son ensemble. Les appels à la haine contre autrui en raison de son appartenance à un groupe racial, ethnique déterminé recèlent un danger pouvant nuire au groupe entier, voire à la société toute entière. Mais, l’existence de lois contre le racisme ne signifie pas pour autant que le problème a été résolu au quotidien. La répression du racisme direct (insultes, coups…) a, certes, progressé, au point de rendre le discours raciste illégitime, politiquement et socialement. Mais le racisme, lui, a-t'il décru dans l’esprit des gens? C’est une question difficile. L’expression, les appels publics à la haine ont sans conteste diminué car le "politiquement correct", qui détermine pour une époque donnée les limites et le registre du discours public admissible a suivi la législation. Mais, ce n’est pas pour cela que les propos racistes et amalgames ont disparu du champ privé. La loi, en réglementant des normes de comportement, dévoile un message social sur la conception du bien, de ce que devrait être le vivre-ensemble. Mais elle ne peut suffire à influer durablement les comportements en tant que tels. Ici, intervient donc la question de la volonté personnelle et l’importance de l’échange direct avec "l’autre". Rien de tel qu’une relation interpersonnelle positive pour démonter les a priori respectifs. À méditer… Imaginons une scène de la vie quotidienne. Un "homme blanc" est debout dans un bus. Un "homme noir" lui marche malencontreusement sur le pied. Surviennent le malaise, la confrontation et le dilemme. "Le Blanc" hésite à interpeller "le Noir". Il est saisi de la crainte que l’expression de sa réprobation puisse sembler être dirigée non contre un homme qui a marché sur son pied, mais contre un "Noir". Il craint de se voir traité de raciste. Gêné, il maugrée et se dit que, de nos jours, on ne peut décidément plus rien dire à personne. Le "Noir", lui, n’a pas saisi qu’il a marché sur le pied de quelqu’un. Mais il a vu un "homme blanc" visiblement gêné par sa présence. Il en déduira que, comme toujours, il doit se faire à l’idée qu’il est dans un environnement qui ne lui est pas spontanément favorable et que le paternalisme et le sentiment de supériorité des "Blancs" pèseront encore longtemps, sur lui et sur l’ensemble de sa communauté. Dans une telle scène, à aucun moment, ces deux hommes ne se rencontrent réellement. Ils ne rencontrent que la représentation qu’ils se sont faite de l’autre, représentation qu’ils plaquent chacun à la première occasion qu’ils ont de conformer la réalité à leurs préjugés. À quand le jour où "un Blanc" qui se sera fait marcher sur le pied par "un Noir" dans un bus osera lui faire une remarque sans avoir peur de se faire traiter de raciste, et que ce "Noir" ne se sentira plus victime de racisme parce que c’est un "Blanc" qui lui fait une remarque? Ils auront alors tous les deux fourni la preuve qu’ils se sont délivrés de leurs représentations. Le premier aura en face de lui un homme qui lui marche sur le pied, le second aura un homme mécontent. La couleur sera toujours là mais elle n’aura plus d’importance. La solidarité Introduction Pour que la valeur "solidarité" se développe dans une société, on considère généralement que trois conditions au moins doivent être durablement satisfaites: Le principe de solidarité doit faire partie des idées et des valeurs centrales de la plupart des individus. Il doit exister une forme de réciprocité, au moins à moyen terme. La plupart des êtres humains ordinaires ne peuvent être durablement solidaires à sens unique (c’est-à-dire donner sans jamais rien recevoir). Il faut qu’au moins à moyen terme et en moyenne, la solidarité s’inscrive dans une forme de réciprocité. La solidarité n’est pas toujours donnée d’avance, elle est obtenue au prix de luttes individuelles et sociales La société belge n’échappe pas à cette "règle". Cette valeur (qui tout comme celle de "l’égalité" implique le principe d’universalité des droits,) va se développer particulièrement à partir du 19ième siècle, siècle qui va connaître d’importants mouvements de lutte menés par la classe ouvrière afin d’acquérir des droits sociaux et politiques. Cette valeur touche, par ailleurs, la sphère privée, la loi prévoyant que parents et enfants se doivent mutuellement assistance. Enfin, elle est à la base de nombreux engagement citoyens. Les normes juridiques La solidarité "publique": La Constitution Art. 23: Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. (…) Ces droits comprennent notamment: (…) 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique; (…) La Sécurité sociale La sécurité sociale permet la solidarité entre les actifs et les plus âgés (pensions), entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n’en n’ont pas (allocations de chômage), entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n’en n’ont pas (allocations familiales), entre ceux qui sont bien portants et ceux qui sont malades (soins de santé). Elle permet aussi d’aider ceux qui sont handicapés ou ceux qui n’ont pas de moyens d’existence (revenu minimum d’intégration - RMI et aide sociale). La majeure partie des dépenses sociales sont financées par les cotisations de sécurité sociale payées par les employeurs et les travailleurs. Mais le budget de l’État participe également à la couverture de ces dépenses en ajoutant des subventions et en transférant des recettes à la Sécurité sociale. Chaque employeur est responsable de la collecte et du paiement des cotisations destinées à la sécurité sociale, ce qu’on appelle les cotisations ONSS. Lors de tout paiement d’une rémunération (salaire), l’employeur retient les cotisations personnelles de sécurité sociale auprès de ses travailleurs. L’employeur joint à cette quote-part retenue le montant de ses propres cotisations (pour plus d’informations voir le cahier consacré à la «Protection sociale »). Petit rappel historiqueLa législation ayant trait à l’organisation du système de solidarité dans le cadre de la sécurité sociale est le fruit d’une évolution entamée au cours du 19ième siècle (avec l’apparition de caisses de secours mutuel puis de caisses de chômage…) et qui va se poursuivre au cours de la première moitié du 20ième siècle (avec l’apparition de l’assurance-pension, du système d’allocations familiales…) pour prendre sa forme actuelle au lendemain de la 2e guerre mondiale. Elle est le fruit des luttes menées par le mouvement ouvrier afin d’apporter des réponses au problème de l’insécurité d’existence. Les CPAS Les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) ont reçu pour mission d’aider toute personne qui n’a pas les moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide est octroyée sous la forme du revenu d’intégration sociale (RIS) ou d’aide sociale. Le RIS est une aide financière alors que l’aide sociale peut prendre diverses formes (aide médicale, colis alimentaire, aide au logement, aide financière ponctuelle…). Ces aides sont soumises à des conditions qui, selon le cas, sont fixées par la loi (RIS) ou laissées à l’appréciation du CPAS (aide sociale). (Pour plus d’informations voir le cahier "Protection sociale"). La solidarité "privée": Le paiement de l’impôt L’impôt des personnes physiques (c’est-à-dire l’impôt sur le revenu global des habitants de Belgique), est dû par toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui a établi son domicile en Belgique. Les impôts servent à payer des dépenses collectives et des infrastructures (ex: autoroutes, hôpitaux, écoles, transports en commun, etc.,). À titre d’exemple, s’il n’y avait pas d’impôt, une scolarité primaire coûterait aux parents 20.000 euros par enfant . Petit rappel historiqueEn termes de principe, le paiement de l’impôt (qui constitue une autre forme de participation au système de solidarité) tel que nous le connaissons aujourd’hui est un héritage de la Révolution française qui sera introduit dans nos régions en 1794. Il s’agit d’énoncer des règles de fiscalité justes et équitables pour tous (principe de proportionnalité de l’impôt). L’État peut prélever directement l’impôt afin d’assurer des tâches collectives mais il doit respecter l’égalité de chacun et admettre le contrôle démocratique dans l’affectation des ressources publiques par les représentants de la nation. Toutefois, entre la théorie et la pratique, le fossé peut parfois être grand quand les modalités de mise en œuvre ne contribuent pas à l’égalité effective des individus face à l’impôt. Ainsi, au 19ième siècle, on se retrouvera face à une situation clairement inégalitaire avec un impôt (très bas par ailleurs) se basant sur les signes extérieurs de richesse (portes et fenêtres des bâtiments, chevaux…) mais ne tenant pas compte des fortunes réelles, ni des revenus réels perçus par la valorisation des biens. Le système de prélèvement de l’impôt va donc connaître différentes réformes au fil du temps visant à toujours plus d’équité entre les contribuables. Ainsi, la réforme de 1962 va notamment introduire le principe de taux progressif d’imposition par tranche de revenu (avec, cependant, un plafond de 50 %) et le taux préférentiel pour les revenus les plus modestes. Toutefois, le système actuel peut encore être vu comme injuste dans la mesure où tous les revenus ne sont pas taxés de la même façon (ex: le revenu locatif n’est pas taxé). L’obligation de porter assistance à toute personne en danger Art. 422bis (code pénal): Sera puni d’un emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave (…). L’obligation de solidarité familiale Art. 205 (code civil): Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. (…) Art. 207. (code civil): Les obligations résultant de ces dispositions (art. 205) sont réciproques. (…) Art. 208. (code civil): Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Art. 209. (code civil): Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. Art. 210. (code civil): Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. Les normes sociales Condamnation de la fraude Au vu de l’étude réalisée en Belgique sur la question des valeurs , il apparaît que, de manière générale, 84 % des personnes interrogées rejettent la fraude sociale et 64 % stigmatisent ceux qui éludent l’impôt. NB; ceci n’empêche cependant pas la fraude d’exister. Ainsi, selon une étude-pilote relative à la fraude fiscale et sociale, 38 % de la population en Belgique admet avoir acheté des biens ou des services au noir. Par ailleurs, 24 % des répondants avouent ne pas remplir correctement leur déclaration d’impôts. Des engagements citoyens La solidarité peut se manifester par le biais de différents types d’engagements citoyens comme: une aide financière (participation à des collectes de fonds, don spontané à des personnes en rue,…) À titre illustratif: en 2015, l’opération "Cap 48" qui permet le financement de projets visant l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en Communauté française et en Communauté germanophone a permis de récolter un montant de 4.923.950 euros . une aide en nature (participation à des collectes de nourriture, engagement bénévole dans certaines associations/écoles de devoirs/hôpitaux, etc.) À titre indicatif, en 2015, 12,5% de la population âgée de 15 ans et plus belge avaient une activité en tant que bénévoles dans une association un soutien moral (manifestation de solidarité,…) . un soutien moral (manifestation de solidarité,…) une prise de position au niveau politique (signature de pétitions, participation à des manifestations,…) Elle se manifeste dans différents contextes, comme: lorsque certains membres de la population sont victimes d’un problème/drame inattendu et frappant tels que: une catastrophe naturelle en Belgique ou à l’étranger (ex: récolte de dons suite au tsunami), l’enlèvement et la violence faite aux enfants (ex: la "Marche blanche" organisée dans le sillage de l’ "Affaire Dutroux" ),… l’attention portée à certains publics en particulier: les personnes les plus pauvres, les personnes atteintes de maladies ou handicaps, les personnes âgées,… le soutien à des actions/projets menés dans des pays dits "en développement" (solidarité "Nord/Sud"). la solidarité à l’égard de personnes victimes de violation des droits humains (prisonniers d’opinion, réfugiés,…) Le respect Introduction Selon le dictionnaire, le "respect" se définit comme étant un "sentiment qui porte à traiter quelqu’un, quelque chose avec égard", à ne pas leur porter atteinte . Il implique notamment, en termes concrets: le respect des lois, le respect des personnes (adultes comme enfants) le respect des biens. Les normes juridiques Le respect des lois Obligation de respecter les lois La loi est un ensemble de règles obligatoires établies par l’autorité souveraine d’une société . NB; lors de sa prestation de serment, le Roi "jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge". Sanction de la corruption Art. 243. (code pénal): Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion , en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d’un emprisonnement (…) et d’une amende (…) ou d’une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, (…). Obligation de témoigner Lors d’un procès, tant l’inculpé (accusé) que la partie civile peuvent demander au juge d’appeler une personne à témoigner. Si la personne appelée à témoigner refuse de coopérer, elle peut se voir infliger une amende. Le juge peut aussi la contraindre, avec le concours de la police, à venir témoigner . En outre, le chapitre V du code pénal (articles 215 et suivants) prévoit que: "Le faux témoignage sera puni d’un emprisonnement". Le respect des personnes La Constitution Art. 12: (…) Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. Art. 14: Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi. Art. 14bis: La peine de mort est abolie. Art. 15: Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. Art. 20: Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos. Art. 22: Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. (…) Art. 22bis: Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. (…) Art. 29: Le secret des lettres est inviolable. (…) Histoire de l’abolition de la peine de mort en Belgique À son indépendance (1830), la Belgique a hérité de la législation d’un de ses derniers occupants, les Français. Celle-ci prévoyait la peine de mort par décapitation et la guillotine a fait son travail durant 33 ans, de 1830 à 1863; chaque fois sur la place publique comme l’exigeait le Code pénal. Il existe encore aujourd’hui, au Palais de Justice de Bruxelles, un Musée du Crime, qui possède une collection de vingt-quatre têtes de décapités, moulées dans le plâtre. Vingt-quatre sur les cinquante-quatre suppliciés de la Belgique indépendante. En 1863, après l’exécution de deux hommes, il s’est révélé qu’ils étaient sans doute innocents. Des voix nombreuses se sont alors élevées dans le pays pour réclamer la suspension des mises à mort. Ce qui a été fait. Dès lors, tout condamné à mort était automatiquement gracié et sa peine commuée en prison à perpétuité. À deux reprises cependant, la Belgique a procédé encore à des exécutions. D’abord en 1918, lorsqu’un soldat coupable d’un crime passionnel a été condamné à mort. Le roi Albert lui a refusé sa grâce, considérant qu’étant donné l’état de guerre, il aurait eu la vie sauve, alors que ses camarades risquaient la leur sur le front. La guillotine belge étant hors d’usage, il a fallu en faire venir une de Douai et amener de Paris, le bourreau. Ensuite, après la seconde guerre mondiale, entre 1944 et 1950, 242 personnes dont quatre femmes ont été exécutées par fusillade pour collaboration avec l’ennemi. Le Code pénal prévoyait, en effet, la fusillade pour tous les crimes commis en temps de guerre. La dernière exécution, en août 1950, a été celle d’un Allemand, commandant du camp de concentration de Breendonck. Par la suite, les sentences de mort ont continué à tomber régulièrement pendant des années, une fois par mois en moyenne, mais elles étaient régulièrement suivies d’une commutation. Pendant longtemps, des tentatives vont être faites pour abolir ce châtiment. De nombreux avant-projets de loi vont être présentés au Conseil des Ministres. Chaque fois sans succès, souvent par manque de consensus. Il faudra attendre le 13 juin 1996 pour que les députés votent finalement l’abolition de la peine de mort à une large majorité des voix (120 oui contre 13 non). NB; le cas du Congo belge et celui du Ruanda-Urundi est à différencier de la situation en métropole . En effet, les recours en grâce venant d’Afrique étaient en majorité refusés. Les ministres des Colonies qui se chargeaient d’accepter ou non la demande de grâce au Roi étaient en effet en faveur de la peine capitale. La dernière fois que le Roi refusa une commutation, ce fut au Ruanda-Urundi en 1962, à la veille de l’accession du Burundi à l’indépendance. La condamnation concernait l’assassin du Premier Ministre du Burundi (le Prince Louis Rwagasore) et de peur des troubles qu’une grâce aurait pu provoquer, le ministre des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak demanda au Roi Baudouin de la refuser. L’exécution eut lieu le 30 juin 1962. Interdiction de la violence et respect d’autrui Art. 398 (code pénal): Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement et d’une amende Art. 409 (code pénal): Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement (…) Art. 391 sexies (code pénal): Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu’un à contracter un mariage sera punie Art. 371 (code civil): L’enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect. Art. 1382 (code civil): Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art. 1384 (code civil) On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. (…) La protection de la vie privée La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée) vise à protéger le citoyen contre toute utilisation abusive de ses données à caractère personnel. Elle définit non seulement les droits et devoirs de la personne dont les données sont traitées mais aussi ceux du responsable d’un tel traitement. La Loi vie privée a par ailleurs créé un organe de contrôle indépendant, la Commission de la protection de la vie privée (dont la dénomination officielle est parfois abrégée en "Commission vie privée"). Celle-ci veille à ce que les données à caractère personnel soient utilisées dans le respect de la loi vie privée, avec le soin et les précautions qui s’imposent, de manière à préserver la vie privée des citoyens . Attitude dans les transports publics Art. 14 . Tout voyageur doit céder sa place assise à une personne invalide, à une personne âgée ou à une personne visiblement malade, à une femme enceinte ou à une personne portant un enfant dans les bras qui le lui demande ou à la demande d’un membre du personnel (…). Priorité aux piétons Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des feux, le conducteur ne peut s’approcher d’un passage qu’à allure modérée. Il doit céder la priorité aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s’y engager. (Code de la route) Interdiction de tapage nocturne Art. 561 (code pénal): Seront punis d’une amende (…) et d’un emprisonnement (…) ou d’une de ces peines seulement: 1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants; (…) NB; par tapage nocturne, on entend tout acte intentionnel ou négligence coupable entraînant un bruit de nature à troubler la tranquillité des riverains et se produisant entre 22 heures et 06 heures du matin. Sont notamment visés: les voix et cris humains, les chants des fêtards, les pétards et artifices non autorisés, les vrombissements de moteurs; le bruit provoqué par de la musique; les cris d’animaux dont on a la garde. Interdiction de fumer Il est interdit de fumer dans les lieux publics tels que: le lieu de travail, les hôpitaux, les gares, les aéroports, les galeries commerçantes et autres commerces, les cafétérias/cantines des infrastructures sportives, les restaurants, pâtisseries, tea-rooms (sauf dans un fumoir isolé). Des amendes sont prévues pour les personnes refusant de respecter ces arrêtés, tant pour les utilisateurs que pour les gestionnaires d’espaces publics. Le respect des biens Respect de la propriété privée Art. 16 (Constitution): Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 544 (code civil). La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Destruction, dégradation Art. 526 (code pénal): Sera puni d’un emprisonnement (…) et d’une amende (…), quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé: Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; Des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation; Des monuments, statues, tableaux ou objets d’art quelconques, places dans les églises, temples ou autres édifices publics. Art. 534ter (code pénal ): Graffiti et dégradation des propriétés immobilières) Sera puni d’un emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui. NB; des sanctions analogues sont également appliquées en cas de dégradation d’arbres, de plantes, ou de cultures. Propreté sur la voie publique Des règlements de police sont pris au niveau des communes et villes. Ils concernent des incivilités, c’est-à-dire des comportements qui sont de nature à troubler la vie quotidienne et réduire la qualité de vie des habitants. De manière générale , ils concernent les règles suivantes: Interdiction de souiller la voie publique Il est interdit de souiller de quelque manière que ce soit tout endroit de la voie publique. Il est notamment interdit: d’uriner, de déféquer ou de cracher sur la voie publique ainsi que sur toute façade ou édifice public ou privé; de jeter sur la voie publique gommes à mâcher ou autres mégots. d’abandonner, de déposer ou de jeter sur l’espace, public toute matière, tout emballage, tout papier ou tout objet quelconque. Il est en outre interdit de laisser les animaux que l’on a sous sa garde déposer leurs excréments sur l’espace public ou sur tout terrain dont le maître de l’animal n’est pas le propriétaire, à l’exception des avaloirs et des canisites prévus à cet effet. Nettoyage de la voie publique Tout habitant, soit propriétaire, locataire ou occupant est tenu de nettoyer le trottoir et la rigole devant sa demeure afin d’enlever les végétations spontanées ainsi que les éventuels déchets qui s’y trouvent. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée. Les normes sociales Rejet des incivilités Les incivilités sont généralement fort réprouvées dans l’opinion publique. Ainsi, par exemple, dans le cadre d’une étude réalisée par le CRIOC en 2011, il apparaît que même si certains des sondés reconnaissent commettre parfois des incivilités, une écrasante proportion déclare être heurtée par celles-ci. Parmi les incivilités qui heurtent le plus, on trouve: l’abandon des déchets dans l’espace publics, le fait de ne pas s’excuser lorsque l’on a bousculé une personne, les déjections canines sur les trottoirs, la dégradation des bâtiments, le fait de cracher en rue, d’uriner contre un mur, de se garer sans autorisation sur une place pour personnes handicapées ou encore de détériorer les boites aux lettres . Les codes de politesse La "politesse" peut être définie comme étant l’ "ensemble des usages, des règles qui régissent le comportement, le langage, considérés comme les meilleurs dans une société (…)" . Elle a donc pour fonction, entre autres, de faciliter le "vivre ensemble" dans une société donnée. En Belgique, comme partout, un certain nombre de codes et de conventions règlent les comportements de chacun dans la vie en société. Ces codes forment ce qu’on appelle la politesse, le "savoir-vivre", ou encore les "bonnes manières". Ils définissent ce qui est attendu, permis ou interdit dans certaines situations. Les règles de savoir-vivre renvoient à quelques principes généraux, notamment le respect d’autrui mais aussi le respect de soi. Les codes sont susceptibles d’être différents selon les sociétés. Ainsi, par exemple, dans certains pays, se moucher en public est très mal vu alors qu’ailleurs pas, pourvu que cela se fasse discrètement. Les codes à table sont également susceptibles de fort varier d’un endroit à l’autre. Dans certains pays où l’on mange avec les mains, il est attendu que l’on ne mange qu’avec la main droite (l’autre main étant réservée à la toilette). Dans d’autres pays, c’est mettre ses avant-bras sur la table qui est très mal vu. Dans d’autres encore, c’est mettre ses mains sur la table de façon générale. De même, lorsque l’on arrive chez des gens, il est habituel dans certains endroits de se déchausser à l’entrée d’une maison/d’un appartement. En rue, les comportements attendus peuvent également fort varier. Ainsi, il peut être habituel, dans certains pays, de voir deux hommes ou deux femmes se promener dans la rue main dans la main (alors qu’ils ne le feront pas avec leur conjoint). De même, dans certains endroits, manger dans la rue peut être très mal vu. On ne se salue pas et on ne reçoit pas des cadeaux et on ne s’adresse pas à l’autre de la même façon partout. La notion du respect des horaires n’est pas non plus la même partout etc. Connaître ces codes et usages en vigueur dans le pays où l’on se trouve peut s’avérer utile et peut éviter bien des malentendus voire des désagréments. Le "cadre" présenté ci-dessous a donc pour ambition d’expliciter un certain nombre de codes et d’usages en Belgique et donc de rendre visible certaines "règles" non écrites et souvent "non dites" mais qui sous-tendent de nombreux actes et conduites dans la vie quotidienne et dont le non-respect peut conduire, dans certains cas, à une sanction sociale (regard de réprobation, de dédain…).> Toutefois, comme déjà souligné, les codes peuvent être différents (de même que l’importance qui leur est accordée) en fonction des milieux socio-économiques, professionnels, de l’âge, etc ou tout simplement de la personnalité (le fait d’avoir, par exemple, un caractère plus ou, au contraire, moins formaliste). Aux yeux de certains, une pratique peut apparaître comme désuète, "bourgeoise", ou faire sourire alors qu’aux yeux d’autres, elle traduira une "bonne éducation". Ainsi, les règles énoncées ci-dessous ne sont pas nécessairement toujours valorisées ni appliquées automatiquement par tous et partout. Dès lors, ce qui suit n’a pas pour but de nier l’hétérogénéité de certaines pratiques mais bien de "donner à voir" un certain nombre d’entre elles afin de permettre aux personnes nouvellement arrivées en Belgique de mieux appréhender le cadre de référence en la matière et de pouvoir agir en connaissance de cause. De même, présenter ces codes ne signifie nullement qu’ils ne sont pas susceptibles d’exister ailleurs ni qu’ils sont intrinsèquement supérieurs à d’autres. Il s’agit juste de partir du principe que rien n’est évident a priori. Les comportements dans les lieux publics Dans une file d’attente, il est habituel de faire la queue et donc d’attendre son tour. Dépasser quelqu’un ou s’adresser directement au guichet pour traiter ses affaires est vu comme peu respectueux des autres. Bâiller sans mettre sa main devant la bouche, se moucher, éternuer ou roter bruyamment sont des comportements généralement mal acceptés en public. Dans un ascenseur, dans les transports en commun, dans la rue, il est habituel d’éviter de fixer les gens du regard (par contre, lors d’un entretien, il est généralement recommandé de regarder la personne dans les yeux…). La ponctualité Selon les circonstances, le respect de la ponctualité peut revêtir un caractère plus ou moins contraignant. Dans certains cas, ne pas respecter l’heure risque de paraître impoli. En effet, la ponctualité est un acte généralement considéré comme important. De manière générale, la tolérance à l’égard d’un éventuel retard peut être différente en fonction du contexte dans lequel cela se passe et de la sensibilité des personnes avec lesquelles on a rendez-vous. Ainsi, par exemple, si l’on a rendez-vous dans la rue ou dans un lieu public, il est généralement attendu que l’on arrive à l’heure fixée ou dans les cinq minutes qui suivent, afin de ne pas contraindre l’autre personne à attendre dans des conditions peu agréables. S’il s’agit d’un rendez-vous d’affaires, professionnel, chez le médecin, le dentiste, il est souhaitable d’arriver quelques minutes plus tôt que l’heure fixée. Un retard dans de telles circonstances fait courir le risque de ne pas être reçu étant donné les agendas généralement chargés des personnes avec qui on a rendez-vous. L’usage du téléphone De manière générale, il est préférable de ne pas téléphoner après 22 heures. Pour ce qui concerne les téléphones mobiles: Dans les transports publics: Il est généralement attendu que les personnes ne parlent pas fort ni trop longtemps au téléphone. Lors d’un spectacle, d’une conférence, d’une réunion, au cinéma: les téléphones portables doivent toujours être éteints. Cette règle est d’ailleurs fréquemment rappelée avant le début de la séance. Les salutations Il est d’usage de dire "bonjour" en entrant dans un lieu où se trouvent d’autres personnes, mais il n’est pas nécessaire pour autant de serrer la main de toutes les personnes présentes. Dans les rencontres interpersonnelles, les Belges sont plutôt formels. Ils associent en général un geste – serrer la main – avec la parole. S’il s’agit d’une première rencontre, il est habituel de dire “Enchanté”, “Ravi de vous rencontrer”, ou tout simplement d’annoncer son nom: “Bonjour, Marcel Duchamp”. "Tu" ou "vous" Un simple pronom et une forme verbale font un monde de différence dans les relations interpersonnelles en Belgique. Le passage du “vous” (formel) au “tu” (informel) est un rituel fréquent, qui marque l’évolution d’une relation. Utiliser le pronom "tu" signifie en effet plus de proximité, plus d’intimité, moins de formalité dans les contacts, la communication, voir même les sujets de conversation, dans certains cas. Par ailleurs, l’âge joue aussi un rôle important. On tutoie plus facilement quelqu’un de plus jeune que de plus âgé. Il y a un grand nombre de cas de tutoiement spontanés: les jeunes enfants par exemple s’adressent aux adultes en utilisant le pronom "tu" jusqu’à ce qu’ils apprennent à distinguer les circonstances où il faut faire un choix. Par ailleurs, les jeunes du même âge, les adolescents, se tutoient de manière spontanée, sans distinction de sexe. Les membres d’une même famille se tutoient généralement. Le "tu" spontané est aussi d’usage dans certains cercles, clubs, associations; cela a pour effet de renforcer le sentiment d’unité et d’appartenance au groupe. Dans une première rencontre, le choix entre le "vous" et le "tu" n’est pas toujours facile, il existe des circonstances où l’on hésite, et où une solution doit être trouvée verbalement. Même si le premier contact est chaleureux, il est plus prudent d’utiliser le "vous" jusqu’au moment où les interlocuteurs trouvent un protocole. En général, c’est la personne la plus âgée, ou celle qui se trouve dans une position hiérarchique supérieure, ou celle qui reçoit qui va décider: “On pourrait peut-être se dire tu? ”. Un petit mot qui fait plaisir Il est habituel de dire "merci" lorsqu’on reçoit quelque chose, lorsqu’on nous rend un service, si quelqu’un nous laisse passer, nous ouvre la porte ou même nous donne un prospectus publicitaire. Ne pas dire "merci" risque, dans certains cas, d’énerver l’autre et de déboucher sur un "Vous pourriez dire merci!" Même chose en voiture: si quelqu’un nous laisse passer, il est d’usage de lui faire un petit geste de la main en guise de remerciement. La galanterie Elle concerne essentiellement les relations entre hommes et femmes et est particulièrement présente dans certains milieux sociaux (plus que dans d’autres) et certaines classes d’âge. Ses origines sont anciennes, remontant aux usages courtois du Moyen Age, par lesquels les chevaliers devaient honorer, servir et protéger leur dame. Notons qu’en pratique, la galanterie tend à être de moins en moins présente dans la vie quotidienne et fait même parfois l’objet de critique, certains l’estimant contraires au principe d’égalité homme/femme. Selon les codes de la galanterie: l’homme ouvre la porte à la femme et la laisse passer devant lui à la gare, à l’aéroport, l’homme se charge des bagages lourds l’homme aide la femme à enlever son manteau ou à le remettre. Les codes vestimentaires En général Si les premiers vêtements marquent l’identité sexuelle, ils expriment aussi très tôt notre appartenance sociale. D’une école à l’autre, d’un quartier chic à un quartier populaire, on s’habille différemment. Le vêtement est un discours muet que l’on tient aux autres pour les avertir de ce que l’on est et de ce que l’on aime. Il va donc aussi influencer la façon dont l’autre va nous regarder et l’idée qu’il va se faire de nous. Au travail Dans beaucoup de secteurs d’activité, comme la banque, l’assurance, la publicité,… les codes vestimentaires jouent un rôle important. Ils reflètent l’image de l’entreprise, du métier ou même du rang hiérarchique. Observer ces codes, les décrypter et s’y adapter, en fonction des circonstances, pourront se révéler très utile. À l’école Le Règlement d’ordre intérieur de l’école précise généralement quelles sont les tenues interdites (ex: jogging, jeans déchirés,….). Certaines écoles se montrent plus strictes en la matière que d’autres. Par ailleurs, dans certaines écoles, un uniforme est encore de rigueur. La citoyenneté Définitions Définition juridique Juridiquement, la citoyenneté peut être définie comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité (droit de vote, d’éligibilité, accès aux fonctions d’autorité dans l’appareil d’État,…) . Un citoyen est une personne qui relève de la protection et de l’autorité d’un État, dont il est un ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et politiques mais également d’obligations. La qualité de citoyen est donc liée à la nationalité (dans ce cas-ci: belge). Définition "sociologique" La citoyenneté semble aujourd’hui davantage se définir par un mode de comportement civique et une participation active et quotidienne à la vie de la société , que par un statut juridique lié à la nationalité. Dans ce sens, elle peut englober tous les habitants d’un même pays même s’ils ne sont pas nationaux et donc citoyens au sens juridique. Par ailleurs, l’émergence de nouvelles citoyennetés, locale, européenne, voire mondiale participe à la remise en cause de la définition de la citoyenneté notamment liée à la nationalité. De manière générale, on peut évoquer au moins trois valeurs, traditionnellement attachées à la citoyenneté: La civilité: il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres (ex: politesse), mais aussi à l’égard des bâtiments et lieux de l’espace public (ex: transports publics). C’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société. Le civisme: il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers. La solidarité: elle est importante, en effet, dès lors que les citoyens ne sont pas de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de femmes attachés à un projet commun. Dans ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide aux plus démunis, directement ou par le biais des politiques publiques (ex: impôt redistributif) est très directement liée à la notion de citoyenneté. Les normes juridiques Droit de vote Art.1 (code électoral): Pour être électeur général, il faut: être Belge; être âgé de dix-huit ans accomplis; être inscrit au registre de population d’une commune belge (ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires (…)) ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension prévus par le présent Code. Petit rappel historique du droit de vote en Belgique La Constitution belge de 1831 a mis sur pied un système de suffrage (vote) censitaire. Le droit de vote était exclusivement réservé aux hommes belges (âgés de 25 ans au moins) et qui payaient un certain montant d’impôt (appelé cens). Ces conditions faisaient qu’en pratique moins de 5% de la population pouvait prendre part au vote. En 1893, suite à la grève générale décrétée par le Parti Ouvrier Belge (ancêtre du Parti socialiste) en vue d’obtenir le suffrage universel (et qui déboucha sur une répression violente faisant plusieurs morts), le suffrage universel est inscrit dans la Constitution. Il est toutefois "tempéré par le vote plural". Cela signifie qu’à partir de cette date, tous les Belges de sexe masculin (de plus de 25 ans) sont électeurs mais que certains disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural). Ce changement multiplia par dix le nombre d’électeurs. C’est également à cette époque-là que fut introduite l’obligation constitutionnelle de voter. Durant les années suivantes, la lutte pour le suffrage universel pur et simple (1 homme = 1 voix) va se poursuivre jusqu’à la première guerre mondiale. À l’issue de celle-ci, dans un contexte marqué par la Révolution russe de 1917 et de l’éclosion de mouvements révolutionnaires de gauche en Europe centrale et de l’Est, il apparaît, de plus en plus, que des modifications radicales sont nécessaires si l’on souhaite préserver la démocratie bourgeoise. Ainsi, en 1919, le suffrage universel pur et simple est appliqué (mais n’est inscrit dans la Constitution qu’en 1921 seulement). Il vise les hommes de plus de 21 ans, chacun disposant désormais d’une et une seule voix. Les femmes obtiennent en 1921 le droit de voter aux élections communales tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de voter sera octroyé à l’ensemble des femmes pour les élections législatives et provinciales. L’âge minimum pour pouvoir voter va être abaissé à 18 ans (d’abord pour les élections communales (première application en 1970), puis pour les autres élections (à partir de 1981)). Obligation de vote Art. 62 de la Constitution: (…) Le vote est obligatoire et secret. Le droit de vote des étrangers aux élections communales La loi du 27 janvier 1999 a accordé le droit de vote pour les élections communales aux étrangers européens (c’est-à-dire membres d’un pays de l’Union européenne). Ils doivent au préalable s’inscrire sur la liste des électeurs de la commune où ils résident. Ils peuvent, par ailleurs, être candidats aux élections communales. Cinq ans plus tard, la loi du 19 mars 2004 a permis aux étrangers non Européens de voter lors des élections communales (mais pas d’être candidats à celles-ci). Ce droit est accordé selon certaines conditions: résider dans une commune belge de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, faire une demande d’inscription sur la liste des électeurs signer une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution belge et la Convention européenne des droits de l’homme. Les étrangers ne sont pas obligés d’utiliser ce droit et donc de participer aux élections communales. Toutefois, s’ils se sont inscrits sur la liste des électeurs, ils sont obligés de voter (comme c’est le cas pour les Belges). Obligation d’être assesseur Les assesseurs jouent un rôle fondamental dans le bon déroulement des élections. Ces citoyens, en exerçant leur mission, garantissent la tenue d’élections démocratiques. Il leur appartient, notamment, de vérifier l’identité de chaque électeur et que celui-ci figure dans la liste des électeurs. Ils veillent également à ce que personne ne puisse voter deux fois. À la fermeture du bureau de vote, ils collaborent à la rédaction des procès-verbaux et documents de clôture des opérations. Exercer la fonction d’assesseur constitue une obligation légale. Ceux qui voudraient s’y soustraire s’exposent à une amende. Obligation d’être juré à une Cour d’Assises La cour d’assises est compétente pour les crimes tels que l’assassinat, la tentative d’assassinat, le meurtre ou la prise d’otage. La cour est composée de trois juges professionnels, assistés d’un greffier et (pour chaque procès) d’un jury populaire de douze citoyens, tirés au sort en plusieurs étapes. Les candidats jurés doivent répondre à certains critères: être belge, avoir de 28 à 64 ans, jouir de leurs droits civils et politiques, savoir lire et écrire, pouvoir suivre les débats dans la langue de la procédure et habiter la province où se tient le procès. La loi prévoit une amende de 1250 à 25 000 EUR pour le juré qui, non dispensé, ne se présente pas à la cour d’assises au jour et heure fixés dans la convocation ou qui refuse de siéger . Les normes sociales L’identité belge La question de l’identité est délicate, irréductible à une définition figée parce que, quel que soit le pays auquel elle se réfère, elle englobe à la fois des notions complexes telles que la nation, la culture, la civilisation, la langue, la littérature, la politique, le tempérament, le caractère, etc. Parlant de "l’identité belge", on pourrait dire qu’il s’agit d’une sensibilité où se mêlent "monde latin" et "monde germain", comme le chantait Jacques Brel dans sa chanson, "Le plat pays". Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues Et de vagues rochers que les marées dépassent Et qui ont à jamais le cœur à marée basse Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent de l’est écoutez-le tenir Le plat pays qui est le mien Avec des cathédrales pour uniques montagnes Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie pour unique bonsoir Avec le vent d’ouest écoutez-le vouloir Le plat pays qui est le mien Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité Avec un ciel si gris qu’un canal s’est pendu Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner Avec le vent du nord qui vient s’écarteler Avec le vent du nord écoutez-le craquer Le plat pays qui est le mien Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut Avec Frida la Blonde quand elle devient Margot Quand les fils de novembre nous reviennent en mai Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter Le plat pays qui est le mien. Parmi les caractéristiques qu’on accole généralement aux Belges, la première à être citée est leur sens aigu de l’autodérision qui n’est sans doute pas sans lien avec l’humilité qu’ils manifestent souvent. S’ajoutent à cela le pragmatisme ainsi que le sens du compromis (on parle d’ailleurs souvent de "compromis à la belge"), qui permettent généralement de dépasser les tensions internes, même si les choix posés peuvent apparaître dans certains cas surréalistes. Une autre caractéristique est l’étendue de leur interrogation identitaire. En 1949, dans un article intitulé "Du caractère des Belges", on pouvait lire que celui-ci se caractérisait, selon ses auteurs par une extrême proximité du réel curieusement articulée à un sens de l’imagination pure (dans les domaines de la peinture et de la poésie en particulier), mais aussi par un temps naturel centré sur le présent concret et immédiat qui détourne le Belge de l’histoire et le rend peu capable de distinguer l’avenir si l’amorce de celui-ci n’est pas perceptible dans le présent et, enfin, par un attachement prioritaire à l’efficacité et une grande aptitude à tirer le meilleur parti avec les moyens du bord. L’identité belge apparaît, actuellement, comme une identité "en creux": elle se définit surtout par tout ce qu’elle n’est pas. Le Belge n’est ni Français, ni Néerlandais, ni Allemand, tout en ayant leurs langues et tout en ayant partagé avec ses voisins une part plus ou moins conséquente (en fonction des cas) de leur histoire. Il fut ancien sujet des Ducs de Bourgogne (15ième siècle), des Habsbourg (à partir du 16ième siècle ), ancien citoyen de la République française (1794), puis du Premier Empire (1804), Néerlandais après le Congrès de Vienne (1815), avant de devenir indépendant (1830) à la faveur du consentement des grandes puissances (voir la fiche"Histoire avant l'indépendance). À l’intérieur du pays même, le Belge se définit par ailleurs généralement par d’autres appartenances: la langue, la région, la province ou la ville (du fait de l’histoire communale séculaire: voir la fiche"Histoire avant l'indépendance"). Cette identité complexe est en particulier questionnée lorsque les tensions communautaires entre les deux principales communautés du pays (néerlandophones et francophones) sont particulièrement fortes, c’est-à-dire lors de crises institutionnelles (voir la fiche "Organisation de l’état"). Comme le souligne Jean-Claude Polet , la conscience de soi, des autres et du monde est tributaire du contexte historique. Le passage d’un Royaume de Belgique uni et patriotique, avant la Première Guerre mondiale, à une Belgique, aujourd’hui fédérale et siège des institutions de l’Union Européenne, fondée sur une conscience collective transformée, est un fait historique. Nouvelle réalité, principalement focalisée sur et par la conscience linguistique, elle repense et examine les fondements de ses nouvelles cohérences, des nouvelles cohésions qui peuvent la structurer. Tout est toujours en devenir, aucune identité n’est donnée une fois pour toute et chaque individu est le fruit d’appartenances multiples. La nationalité ne permet pas (et c’est heureux) de définir complètement un individu. Toutefois, le critère national demeure encore aujourd’hui vivace au sein d’une grande partie de la population, malgré les tensions communautaires et la diversité culturelle de la société. Acquisition de la nationalité et sentiment d’appartenance L’acquisition concerne les personnes majeures et dépend d’un acte volontaire de la personne qui veut acquérir la nationalité. La nationalité et la citoyenneté font partie, avec la langue, la culture, de ce qui fonde le sentiment d’appartenance commune. Ce sentiment d’appartenance, surtout à l’heure actuelle, n’a rien d’une évidence. La nationalité est donc à la fois une "notion juridique", renvoyant à un lien juridique entre l’individu et l’État, mais aussi une "conception de l’identité collective", exprimant un sentiment d’appartenance à la collectivité nationale (l’expression d’un attachement personnel à un pays et une volonté de s’identifier à celui-ci). On peut dire, en outre, que la nationalité est également un instrument de clôture sociale, c’est-à-dire la condition préalable à la jouissance de certains droits. La nationalité revêt donc une dimension juridique mais également une dimension affective, émotionnelle: le sentiment d’appartenance. Elle implique dès lors, normalement, pour la personne qui acquiert la nationalité de se voir comme "ayant droit" mais aussi comme "sujet". Toutefois, la dimension de "sujet", et donc ce que représente le fait d’acquérir une nouvelle nationalité (en tant que composante de l’identité), a tendance à être généralement occultée (et ce, pas uniquement en Belgique). L’acquisition de la nationalité procède, en effet, souvent, aujourd’hui davantage d’un souci pratique (tout à fait légitime) lié à une sécurité juridique que d’une volonté systématique d’adhérer à une autre communauté nationale que celle d’origine. Pour rappel, les procédures d’acquisition de la nationalité concernent principalement des non Européens, les ressortissants de l’Union européenne (UE) ayant tendance, eux, à garder leur nationalité d’origine. On peut légitimement supposer que leur statut de ressortissant UE (et la sécurité juridique qui y est attachée) joue un rôle non négligeable dans leur choix de garder leur nationalité d’origine. De cette situation peut naître un malentendu. D’un côté, il y a des personnes ayant des documents d’identité qui ne correspondent pas nécessairement à leur sentiment d’appartenance et de l’autre, une "communauté de citoyens" qui ne reconnaît pas nécessairement (au niveau affectif s’entend) toutes les personnes ayant les mêmes cartes d’identité comme faisant automatiquement partie d’elle et qui fait référence fréquemment à leur origine lorsqu’il s’agit de les qualifier. On occulte, enfin, souvent (du fait sans doute du contexte de paix que l’on connaît en Europe occidentale depuis plus de 60 ans et de la fin du service militaire obligatoire) le fait qu’acquérir une nationalité, c’est aussi accepter la possibilité d’être un jour confronté à l’obligation de se battre pour protéger cette nation, si celle-ci était menacée et ce, quelle que soit la menace. La neutralité de l’État Introduction En Belgique, il n’y a pas de religion d’État. La Constitution garantit l’indépendance de l’État vis-à-vis des cultes et inversement. C’est donc la non-ingérence réciproque qui est la règle (pour plus de détails, voir fiche "Principes généraux"). L’État neutre ne doit favoriser aucune confession ou conviction philosophique et doit préserver un espace soustrait à toute influence (la sphère publique). Les normes juridiques La Constitution Art. 20: Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos. Art. 21: L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale (…). Art.24: (…) La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. (…) Décret définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté (31/3/1994): enseignement officiel Art. 1er. - Dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance est développé et chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste. Art. 2. - L’école de la Communauté éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions internationales relatives aux droits de l’homme et de l’enfant qui s’imposent à la Communauté. Elle ne privilégie aucune doctrine relative à ces valeurs. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Elle a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes qui lui permettent d’exercer librement ses choix. Elle respecte la liberté de conscience des élèves. Les normes sociales Le clivage Église/État La place de la religion dans la société a connu d’importants changements au cours de l’histoire. Elle a été progressivement rejetée depuis la sphère publique (Moyen-Age) jusqu’au sein de la sphère privée (époque contemporaine). Plusieurs siècles furent donc nécessaires avant d’arriver à un État profane, neutre, émancipé de toute vision confessionnelle. En Belgique, le clivage Eglise/État est le premier clivage à avoir traversé la société et ce, dès la création du pays. Les cléricaux et les anti-cléricaux vont s’opposer sur le rôle respectif de l’Église et de l’État. La Constitution belge est une Constitution clairement laïque (c’est-à-dire indépendante de toute confession religieuse) et ce, depuis sa création. Il n’existe aucune référence religieuse dans les lois, ni au niveau des différents pouvoirs. Dès son indépendance, la Belgique a donc un cadre formel laïque. Par contre, les pratiques, mentalités et rapports de force connaissaient, à la même époque, une domination de fait de l’Église catholique. En effet, à la naissance de l’État, l’Église catholique maîtrise beaucoup plus de leviers de pouvoir symbolique (quasi-monopole en matière d’enseignement, d’assistance et de rite funéraire, culte financé à une hauteur sans égale…) que tout autre courant de pensée. Si la Constitution est d’essence laïque, l’exercice effectif des pouvoirs et des rapports de force au plan philosophique penche nettement en faveur du monde catholique en 1830-31. L’état du droit (adoption de lois et règles) est très profondément marqué par un certain nombre de valeurs liées à la famille et de normes traditionnelles inscrites dans la tradition catholique. Ce clivage a conduit à la création du premier parti politique qui s’inscrira durablement dans l’histoire en Belgique, à savoir le parti libéral. Le monde catholique est, en effet, à ce point puissant à l’époque, qu’il n’éprouve pas le besoin de former un véritable parti. Anti-clérical à l’origine, le Parti libéral devient progressivement "libre-penseur" . L’évolution de sa politique scolaire témoigne de ce glissement, par la création d’un enseignement officiel puis par l’obligation faite à cet enseignement d’être philosophiquement neutre (et non pas anticlérical). La création du Parti Ouvrier Belge (1885) approfondira le clivage Eglise/État. Ces deux partis (POB et parti libéral) partagent la même volonté de soustraire l’État, en toutes ses composantes dont l’école, à ce qu’ils estiment être l’influence indue de l’Église. La décennie 1950, avec quatre années de gouvernement social-chrétien homogène (1950-54), puis quatre années de gouvernement socialiste-libéral (1954-58) sera le théâtre d’une "guerre scolaire" qui confirmera l’acuité des divergences . Elle se terminera par la conclusion d’un "Pacte scolaire" signé entre les partis politiques prévoyant que l’État doit apporter une aide à toutes les formes reconnues d’enseignement (et donc aussi aux écoles catholiques). Il prévoit aussi la gratuité des études au niveau maternel, primaire et secondaire dans les institutions de l’État et dans celles qu’il subventionne (dont les écoles catholiques) ainsi que le contrôle des subventions accordées. Le pacte a également reconnu le libre choix entre le cours de morale et celui de religion (catholique, protestante, israélite et plus tard islamique) . Une société de plus en plus émancipée par rapport aux institutions religieuses Contrairement au passé, on constate actuellement une prédominance de la mentalité laïque (dans le sens d’indépendance à l’égard de toute autorité religieuse) en Belgique y compris chez les croyants. Ces 40 dernières années, la société belge a connu de profonds changements parmi lesquels la perte d’influence de l’Église catholique en matière éthique, y compris à l’égard de ses propres fidèles et une partie de son clergé. L’individualisation des choix de vie est devenue la norme . Ainsi, le prêtre catholique Gabriel Ringlet souligne qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre laïcité et foi: "La laïcité au sens philosophique consiste à reconnaître comme fondamental dans son existence non seulement la tolérance, mais la liberté de penser, le libre-examen, choses indispensables, y compris pour un croyant" . En terme de morale sexuelle, la Conférence épiscopale des évêques belges a publié un texte rappelant à tous, que sur cette question plus que sur toute autre, c’est la liberté de conscience qui compte . Les croyants ont intégré un rapport à la foi fait de distance, de doutes et très intériorisé. La pratique religieuse catholique connaît une baisse continue depuis le milieu des années 1960’. Ainsi, 54,6 % des enfants nés en Belgique ont été baptisés en 2007 alors qu’ils étaient 85,2 % à l’être en 1977. Pour ce qui est des mariages religieux, on est passé de 75 % (en 1977) à 25,6 % (en 2007) . Aujourd’hui, les institutions chrétiennes sont transformées notamment par la reconnaissance de l’autonomie des réalités profanes et par la pluralité des convictions et des cultures qui s’y retrouvent. “L’autonomie des réalités profanes” signifie que les activités humaines ne se réfèrent plus nécessairement à la religion pour s’organiser, se fixer des règles de fonctionnement, etc. Par exemple, pour voter, ou encore pour choisir un hôpital, voire une école, ce ne sont pas nécessairement les convictions religieuses qui sont la référence, mais d’autres critères tels que: la personnalité d’un candidat, la qualité des soins ou la proximité de l’établissement. Les sciences, tout particulièrement, sont autonomes par rapport aux convictions: il n’existe pas de physique ou de mathématiques “chrétiennes” et d’autres qui ne le seraient pas! Le changement de nom, en 2002, de ce qui était le "Parti social-chrétien" en "Centre Démocrate Humaniste" est également une illustration de cette tendance de prise de distance par rapport à la religion, en choisissant d’abandonner la référence chrétienne et en revendiquant un pluralisme en matière philosophique . Enfin en terme d’enseignement, les orientations de l’enseignement catholique , à savoir: “L’école catholique s’attache à la formation du jugement critique par une conscience libre et éclairée, à la faculté de discerner le vrai, le bon et le beau; elle éduque ainsi aux valeurs, qui sont tout à la fois humaines et chrétiennes, en les faisant connaître et en aidant les jeunes à se construire une hiérarchie des valeurs” sont proches de celles de l’enseignement non confessionnel. La question des limites de la neutralité Dans un contexte où l’islam est la deuxième religion du pays, le foulard islamique condense, à lui seul, toutes les difficultés de l’interaction de deux principes: religion et laïcité. La société est amenée à se poser la question des limites de la neutralité au regard de revendications qui lui semblent échapper au seul registre de l’expression d’identité, de culture ou de religion, pour constituer plutôt une menace pour les valeurs portées par cette société, en particulier celles liées à l’égalité homme-femme et celle maintenant la religion hors de la sphère publique. Il y a, comme on le voit, une réelle tension, dans cette question, entre les droits des individus comme citoyens et l’intérêt de la société comme ensemble. Mais, entre le droit pour les individus de choisir et d’exprimer leur appartenance philosophique ou religieuse et le droit d’une société de se prononcer comme ensemble de citoyens au nom de son propre développement, il n’est pas nécessaire de choisir mais bien d’arbitrer. L’intérêt général d’une société ne se résume pas aux intérêts, ni même aux droits de ses concitoyens. Une société doit veiller à sa cohésion sociale, au maintien de son caractère pacifique. Mais, actuellement, la société peine parfois à clarifier certaines limites et les débats sont nombreux en son sein. Les pouvoirs publics éprouvent souvent des difficultés à décider. Ainsi, par exemple, lorsque la question du port du voile par des assesseurs lors des élections a été soulevée, ils ont renvoyé la responsabilité de décider aux présidents de bureau de vote, laissant ceux-ci face à leur conscience et à leur propre définition de la neutralité. Il en va de même à l’égard du port du voile à l’école (voir ci-dessous). Comme on le voit, la valeur de "neutralité" revêt toute son importance, dans un contexte où crispations et malentendus sont fréquents. Débat autour de la question du voile à l’école L’école n’est pas un endroit comme un autre. C’est celui où la société se construit. C’est le lieu où les enfants apprennent la société par la rencontre avec des éléments extérieurs à leur famille. C’est par l’école que se transmettent la grammaire d’une langue, le savoir d’une civilisation, l’identité d’une société, d’un peuple ou d’un pays . Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit au centre des débats (et ce, pas uniquement en Belgique). La neutralité dans les écoles publiques implique que légalement, les élèves de l’enseignement officiel de la Communauté française ont droit à la liberté d’expression, mais ne peuvent faire du prosélytisme ou du militantisme à l’école. Les enseignants ne peuvent quant à eux pas heurter les convictions philosophiques, politiques et religieuses de leurs élèves. Toutefois, contrairement à la France qui interdit aux élèves et aux professeurs de manifester ostensiblement leur religion par le port de signes religieux dans les écoles publiques, la Communauté française n’impose aucune législation à ce sujet. C’est aux directions d’écoles de prendre la décision la plus adéquate à leurs yeux. L’interdiction ou non du port du voile dans l’école est donc déterminée par le Règlement d’ordre intérieur de chaque école. La famille Introduction Même si elle a connu des changements de forme, la famille reste cependant parmi les valeurs les plus importantes. À titre indicatif, lors d’une étude européenne sur les valeurs faite en 2011 , 98 % des personnes interrogées en Belgique ont déclaré être particulièrement attachées à la famille. Celle-ci a un rôle éducatif à l’égard des enfants (autorité parentale), elle implique la solidarité entre ses membres (solidarité familiale) et est fréquemment vue comme le lieu de l’épanouissement affectif. Les normes juridiques Le mariage Dans la Constitution Art. 21: (…) Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale (…) Dans le code civil Art. 143: Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage. Art. 144: Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans. Art. 146: Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Art. 146bis: Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux. Art. 146ter: II n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace. Art. 147: On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Art. 161: En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants (…) et les alliés dans la même ligne. Art. 162: En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs Art. 163: Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu. Art. 213: Les époux ont le devoir d’habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Art. 214: La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. (…) Art. 216: Chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de son conjoint. (…) Art. 217: Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. (…) Art. 221: Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. (…) Art. 227: Le mariage se dissout: 1° Par la mort de l’un des époux; 2° Par le divorce. Art. 304: La dissolution du mariage par le divorce (prononcé) en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; (…) Dans le code pénal Art. 391: Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion Art. 391sexies: Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu’un à contracter un mariage sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende de cent à cinq cent euros. La solidarité familiale Art. 205 (code civil): Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Art. 207 (code civil): Les obligations résultant de ces dispositions (art. 205) sont réciproques. L’autorité parentale De manière générale, les parents ont le devoir de veiller à l’éducation de leurs enfants et l’obligation de les surveiller et de les contrôler. Dans la Constitution Art. 22bis: Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. (…) Dans le Code civil Art. 371: L’enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect. Art. 372: L’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Art. 376: (…) les père et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble. Art. 388: Le mineur est l’individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Art. 1384: On est responsable (…) du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. (…) Dans le code pénal Art. 409: Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement (…) Dans la loi sur l’obligation scolaire Art. 1er. - § 1er: Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de douze années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de six ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans. (…) Art. 3: (…) les personnes investies de la puissance parentale (…) sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l’obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d’une école ou d’un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement. Dans le cadre du règlement d’ordre intérieur (ROI) de l’école L’inscription dans une école implique l’acceptation du règlement d’ordre intérieur de celle-ci. Les parents s’engagent à respecter et à faire respecter par l’enfant mineur ce règlement. Chaque établissement scolaire est tenu de rédiger un R.O.I. permettant d’encadrer les règles de vie quotidienne dans l’école. Sont notamment repris dans ce document: les règles appliquées en cas d’absences des élèves, les règles appliquées en cas de retards, les obligations des élèves en termes de comportements (respect des personnes et du matériel scolaire), de tenue vestimentaire,… la gestion de la discipline c’est-à-dire les mesures prises en cas de manquement aux règles de comportement (dans et aux alentours de l’école): avertissement, retenue, renvoi temporaire, exclusion temporaire, exclusion définitive, Les normes sociales Les transformations de la famille sont inséparables des transformations de la société toute entière. Toutefois, en dépit de ces transformations, la famille demeure fortement valorisée en tant que lieu d’expression de l’affectivité et d’espace identitaire et d’univers de socialisation. La famille nucléaire De manière générale, les familles nucléaires (parents+enfants) sont devenues le modèle dominant et ont remplacé les familles étendues/élargies . Grande variété de formes familiales Comme déjà souligné précédemment, les familles aujourd’hui (contrairement au passé) peuvent prendre différentes formes parmi lesquelles: biparentale: père + mère + enfant (s) monoparentale: père seul + enfant (s) ou mère seule + enfant (s) recomposée: père + belle-mère (c’est-à-dire nouvelle épouse/compagne) + enfant (s) du père et enfant (s) de la belle-mère mère + beau-père (c’est-à-dire nouvel époux/compagnon) + enfant (s) de la mère et enfant (s) du beau-père homoparentale: couple homosexuel (2 hommes ou 2 femmes) + enfant (s) La gamme est beaucoup plus complexe qu’autrefois et varie selon les milieux sociaux, mais aussi l’âge, les étapes de la vie familiale, les convictions religieuses,…. Le couple est considéré comme une affaire privée. De manière générale, on constate une croissance significative du nombre de familles monoparentales et des familles recomposées. De nouvelles formes de familles se sont donc ajoutées au modèle biparental dominant. Baisse du nombre de mariages et augmentation du nombre d’"unions libres" On constate actuellement une baisse du nombre de mariages et une augmentation du nombre d’ "unions libres" (union de fait reposant sur l’existence d’une vie commune stable et continue) c’est-à-dire la vie en couple sans être marié. De manière générale, dans le couple, l’accent est davantage mis sur la fidélité et le respect mutuel que sur un cadre conjugal "strict" (formel) . Les naissances hors mariage sont de plus en plus nombreuses. Baisse de la natalité De manière générale, on constate une baisse de la natalité qui instaure le modèle de la famille à un ou deux enfants .Les couples mariés sans enfants sont de plus en plus nombreux . Augmentation du taux de divorce Le lien du mariage n’est plus considéré comme inconditionnel. Avec des taux supérieurs à 1 divorce pour 2 mariages, la Belgique se place dans le peloton de tête du taux de divorce, avec la Suède et la République Tchèque. En 1960, ce taux était de 1 divorce pour 15 mariages . Participation importante des femmes au marché du travail Le modèle conjugal dominant du "mari-pourvoyeur" et de "l’épouse-ménagère" perd son hégémonie. Les rôles sont moins bien définis. On constate une entrée massive des femmes sur les marchés du travail des pays européens au cours des trente dernières années. Attentes de la société à l’égard des parents (la responsabilité sociale) Les parents sont considérés comme devant soutenir, accompagner et guider. Ils sont l’élément central dans toute l’éducation des enfants. Ils doivent amener l’enfant à l’âge adulte, c’est à dire,: Lui apprendre à être autonome, capable de prendre sa vie en main (ce qui implique notamment de suivre sa scolarité), L’encourager à assumer la responsabilité de ses actes Lui apprendre à prendre sa place dans le monde dans lequel il vit, Lui apprendre la "loi sociale" et lui donner les repères du "vivre-ensemble" (en faire un adulte capable de vivre en bonne intelligence avec les autres) Lui donner des limites, un cadre clair, des structures, une base afin que l’enfant puisse se repérer Le travail Introduction La valeur travail a, sans conteste, été le pilier du développement économique et technique des sociétés européennes, dont la Belgique. Même s’il adopte des formes qui ne cessent de se renouveler, le travail demeure un axe essentiel de la vie et le statut social continue à être étroitement lié à la place de l’individu dans le système de production. L’être humain continue à être vu comme un "homo faber", un "homme industrieux" et cela en dépit d’un taux de chômage conséquent et de la difficulté à faire valoir, en pratique, son "droit au travail". Les normes juridiques L’emploi est une des principales préoccupations officielle de l’État. Il en fait une des conditions principales du bon fonctionnement de la société. La Politique fédérale de l’emploi La politique fédérale de l’emploi tente de promouvoir l’emploi. Les mesures pour l’emploi peuvent aussi bien avoir une portée générale (par exemple, réduction générale des charges salariales, efforts globaux en matière de formation) qu’être plutôt axées sur des groupes cibles déterminés (par exemple, les jeunes, les travailleurs âgés, …). Elles peuvent aussi bien agir par des encouragements (par exemple, primes, réduction des charges) que par des sanctions en cas d’efforts insuffisants de l’employeur, des travailleurs ou des demandeurs d’emploi (par exemple, amende pour n’avoir pas proposé de reclassement professionnel, perte de la prépension en cas de refus de collaborer à une cellule de mise à l’emploi, perte des allocations pour le chômeur qui refuse du travail). Elles peuvent plutôt concerner les employeurs (par exemple, réduction des cotisations patronales de sécurité sociale) ou les travailleurs (par exemple, réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale sous la forme d’un bonus crédit d’emploi). Et ces mesures peuvent aussi bien concerner les insiders, ceux qui ont déjà du travail (par exemple, le congé-éducation) que les outsiders, ceux qui cherchent du travail (par exemple, le complément de reprise du travail, un maintien partiel de l’allocation de chômage lorsque l’ancien chômeur reprend le travail). Plan d’activation des allocations de chômage Pour bénéficier des allocations de chômage, toute personne doit être considérée comme "chômeur involontaire", ce qui implique de ne pas pouvoir refuser un emploi convenable ni refuser une formation adéquate. Il faut être disponible sur le marché de l’emploi, collaborer aux actions d’accompagnement et de formation, chercher soi-même activement un emploi… L’activation du comportement de recherche d’emploi vise à évaluer les efforts faits pour rechercher du travail et en les recadrant si nécessaire. À cette fin, différents entretiens sont fixés en fonction de l’âge et de la durée de chômage afin de mettre en place, avec la personne, un plan d’action, pour retrouver un emploi. Si les démarches prévues dans ce plan d’action ne sont pas respectées, le chômeur risque une sanction limitée et temporaire: soit une réduction du montant des allocations de chômage, soit une suspension du paiement des allocations. La mise au travail par les CPAS La loi concernant le droit à l’intégration sociale instaure l’insertion socioprofessionnelle comme forme privilégiée de l’intégration sociale: "Participer à la vie sociale peut prendre plusieurs formes; néanmoins accéder à un emploi rémunéré reste l’une des manières les plus sûres d’acquérir son autonomie." Le C.P.A.S. peut prendre les dispositions pour procurer un emploi et agir lui-même comme employeur lorsqu’une personne doit, par exemple, justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales. La lutte contre le travail illégal Le travail illégal ou travail au "noir" (travail non déclaré) est un phénomène qui concerne tout le monde. Il met en péril le financement même du système de sécurité sociale et crée une concurrence déloyale à l’égard des employeurs qui respectent la réglementation. Quant aux travailleurs occupés au noir, ils ne bénéficient bien souvent d’aucune protection. Dans un nombre de cas non négligeable, ce type d’occupation peut même être associé à une forme de traite des êtres humains, au sens large du terme. Le gouvernement a donc décidé d’agir en conséquence en renforçant la législation et en instituant des instances fédérales de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. Les travailleurs au noir peuvent être lourdement sanctionnés. Cela peut aller du remboursement d’allocations sociales indûment perçues (chômage, pension, indemnités maladie-invalidité) à des amendes, en passant par l’exclusion (temporaire ou définitive) du chômage. Les personnes ou les entreprises qui emploient de la main d’œuvre au noir s’exposent également à de lourdes amendes, voire même à des peines de prison. Les absences au travail La loi du 3/7/1978 énonce en termes généraux les obligations de tout travailleur. Parmi celles-ci, celle "d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et conditions convenus". Il découle notamment du texte légal que le travailleur est tenu de respecter les horaires de travail. On ne peut donc, en principe, admettre ni arrivées tardives ni départs anticipés, ni absences injustifiées. Seuls les retards ou les absences dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de la volonté du travailleur donnent droit au travailleur à sa rémunération normale. L’employeur peut exiger une preuve de la réalité du fait invoqué. En cas de maladie ou d’accident, l’employeur a la possibilité de faire contrôler la réalité de l’incapacité de travail par un médecin de son choix. Lorsqu’un travailleur s’absente au travail d’une manière injustifiée, il commet un manquement grave à une des obligations essentielles de son contrat. Cette situation se présentera notamment lorsque l’absence au travail n’a donné lieu à la production d’aucune pièce justificative (ex: certificat médical) et que l’employeur ignore totalement les motifs de l’absence . Le montant de la pension de retraite La pension de retraite est une allocation périodique versée à une personne au terme de sa carrière professionnelle. Le montant de la pension est calculé sur la base de 3 paramètres: la carrière professionnelle, les rémunérations et la situation familiale. Plus la carrière professionnelle aura été longue, plus le montant de la pension sera élevé. Une carrière complète équivaut à 45 ans pour les hommes et les femmes. La carrière est composée de périodes d’activités effectives et de périodes assimilées (par exemple, et le cas échéant moyennant certaines conditions, les congés annuels, les périodes de chômage ou de prépension, les périodes d’incapacité de travail, le service militaire, l’interruption de carrière, etc.). Le droit de grève La grève se définit comme un arrêt collectif et volontaire de travail. Au 19ième siècle, des dispositions explicites faisaient du gréviste un hors-la-loi. La situation va changer à partir de 1921, époque à partir de laquelle la grève comme telle (en dehors de tout débordement tombant sous le coup du droit pénal commun) n’a plus été punissable . Actuellement, si le droit de grève n’existe pas dans la Constitution belge et qu’il n’existe pas de définition ou de réglementation précises de celui-ci, le droit de grève est cependant garanti par l’approbation par la Belgique du pacte international de l’ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que par la Charte sociale européenne, ratifiée le 11 juillet 1990 . Il est aussi reconnu par la jurisprudence belge. L’exercice de ce droit implique la suspension du contrat de travail, c’est-à-dire le "gel" temporaire des obligations respectives de l’employeur et du travailleur gréviste. Les grévistes ne sont pas payés par leur employeur. En effet, l’arrêt de travail suspend de facto l’obligation des employeurs de rémunérer leurs salariés en grève. Seuls les grévistes affiliés à un syndicat pourront toucher une indemnité de grève. Mais cela, à condition que la grève soit reconnue par l’organisation syndicale à laquelle le travailleur appartient. Le gréviste touchera alors une indemnité prélevée sur la caisse syndicale. Elle varie d’un syndicat à l’autre. Le gréviste non syndiqué ne reçoit en principe aucune rémunération. Si les non-grévistes peuvent accéder à leur lieu de travail et prester, il n’y a évidemment aucune suspension de leur rémunération. Par contre, si ces travailleurs doivent malgré tout cesser de travailler pour cause de piquets de grève, l’employeur ne sera pas contraint de les rémunérer. Ces non-grévistes peuvent alors se tourner vers l’ONEM (Office national de l’Emploi) pour demander une allocation de chômage temporaire. Celle allocation n’a pas un caractère automatique, mais reste attribuée en fonction d’une évaluation de l’Office national de l’Emploi. Les normes sociales Que faites-vous dans la vie? C’est souvent une des premières questions posées lors de rencontres… En effet, même si le travail est diversement valorisé selon les individus, il reste (malgré l’importance du taux de chômage) une valeur importante au sein de la société. La société a tendance à considérer le travail comme la principale condition de l’intégration sociale et à regarder toutes les formes de non travail comme étant des situations problématiques. Le travail (et son corollaire, l’absence de travail) intervient pour une bonne part dans le jugement porté sur autrui, ce qui entraîne parfois la stigmatisation des chômeurs et des allocataires sociaux (vus comme profiteurs). La société attend des personnes qu’elles fassent tout pour trouver un emploi. Cette attente n’est pas sans lien avec le fait que les allocations de chômage sont financées par les travailleurs actifs (via le principe de solidarité de la sécurité sociale). La société sous-entend généralement que réussite personnelle rime avec réussite professionnelle. Le travail comme "source de…" Au travail est tout d’abord associée la nécessité économique, la contrainte vitale de gagner sa vie. C’est la source principale des revenus qui autorise l’accès à la consommation. Mais, s’ajoutent à cela, en fonction des travailleurs et du type d’emploi occupé, d’autres paramètres tels que l’épanouissement personnel (réalisation de soi, être reconnu, se sentir utile,…) et la création de liens sociaux. Il peut donc être également perçu comme une source d’épanouissement et le moyen de s’affirmer et d’exister socialement pour un certain nombre de personnes. L’efficacité Introduction Cette valeur a été à la fois la condition du progrès économique et technique et sa conséquence. C’est, en effet, avec le progrès technique que cette valeur a pris une importance de plus en plus grande. Elle implique la rationalité des moyens, la recherche d’un rendement maximum, d’une productivité toujours accrue. Elle implique aussi que le temps soit valorisé en terme économique. Définition L’efficacité décrit la capacité d’une personne, d’un groupe ou d’un système à arriver à ses buts ou aux buts qu’on lui a fixés. Être efficace serait donc produire des résultats escomptés et réaliser des objectifs fixés, par exemple dans les domaines de la qualité, de la rapidité et des coûts. Les normes juridiques La rupture du contrat de travail À tout moment, l’employeur dispose d’un droit de rupture du contrat de travail (moyennant le respect des dispositions légales dont le fait de prévenir le travailleur à l’avance). Cela peut se passer, par exemple, si l’employeur estime que le travailleur n’est pas assez efficace. La rémunération des agents commerciaux/représentants de commerce Les agents commerciaux peuvent être rémunérés exclusivement ou partiellement à la commission. Celle-ci est généralement calculée en fonction de l’importance de l’affaire traitée par leurs soins. Les normes sociales Le concept d’évaluation Cette notion d’efficacité du travailleur, au départ, présente principalement dans le secteur privé (marchand) s’est progressivement étendue à l’ensemble des secteurs d’activités de la société comme le secteur public (services publics) et le secteur associatif (non-marchand) où des procédures d’évaluation sont également organisées. Elles ont pour but notamment de voir si les objectifs fixés au travailleur ont été atteints. La quantité de travail accompli sera envisagée mais également sa qualité. Il s’agit de mettre en relation les capacités d’une personne et les exigences d’un poste de travail. L’efficacité peut être un critère de salaire ou d’avancement. La prime de productivité Il s’agit d’un supplément de rémunération versé au vu d’objectifs atteints (incentive bonus). C’est une pratique fréquente dans un certain nombre d’entreprises. Apprendre à gérer son temps Le temps est souvent vu comme une notion à économiser, gérer, organiser. L’agenda est très présent dans la vie quotidienne que ce soit celle des adultes mais aussi celle des enfants (via le journal de classe, par exemple). Dès le plus jeune âge, le temps de l’enfant est organisé (école, activités extra-scolaires,…) et l’enfant est invité, assez rapidement, à apprendre à l’organiser (ex: ne pas attendre la dernière minute pour faire ses devoirs, apprendre ses leçons, préparer ses examens,…). De même, on attend de lui, de plus en plus tôt, un certain nombre de performances en termes physiques et intellectuels et on le stimule dans ce sens. Au niveau professionnel, des formations existent afin de permettre aux travailleurs d’apprendre à mieux gérer leur temps, à mieux l’organiser, à adopter les bonnes stratégies et les bonnes tactiques pour un meilleur contrôle de leur temps. Elles invitent les travailleurs à comprendre les lois du temps et adapter leur façon de travailler pour une plus grande efficacité. Valorisation d’un langage concis L’efficacité se situe également au niveau du propos. Dans le contexte professionnel, en particulier, on attend généralement des personnes qu’elles s’expriment de manière claire et concise face aux questions qui leur sont posées ou à l’occasion d’un exposé. Débat autour de cette valeur Dans le monde du travail, la recherche permanente d’augmentation de l’efficacité visant le gain de productivité peut être un facteur de stress, d’accident voire de suicide. Au vu de cette situation, de nombreuses personnes s’élèvent contre cette notion d’efficacité "à tout prix" et prônent le retour de "l’humain" au centre des valeurs. En effet, même dans le domaine de la santé et de l’aide aux personnes, il est fréquent que cette notion d’efficacité prenne le pas sur l’aspect humain. Ainsi, par exemple, les infirmières n’ont pas toujours le temps de pouvoir tout simplement parler avec les patients, de pouvoir les écouter. De même, dans certaines structures, les assistants sociaux n’ont pas toujours le temps d’approfondir la relation avec les bénéficiaires du fait du nombre de "dossiers" qu’ils doivent traiter quotidiennement. De manière générale, il est fréquent que peu de temps soit laissé aux relations interpersonnelles que ce soit entre travailleurs ou entre travailleurs et direction. C’est l’idée du "tout faire et tout de suite". Cette situation conduit un nombre de travailleurs non négligeable à la dépression. Face à cela, prendre le temps pour soi et pour les autres, prendre le temps de partager et de parler vraiment représente un véritable enjeu de société, celui de la qualité de vie. L’autonomie Introduction Il est fréquemment attendu, au sein de la société, que les personnes fassent preuve d’autonomie c’est-à-dire qu’elles agissent et décident par elles-mêmes, individuellement et qu’elles ne soient pas dépendantes à l’égard d’autrui ou des pouvoirs publics. Ainsi (dans la mesure du possible), même dans le cas des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation précaire, etc, l’importance accordée à l’autonomie va impliquer d’accompagner la personne mais pas d’agir à sa place. Les normes juridiques En droit, l’autonomie suppose la prise en compte de la volonté de l’individu en tant que telle. Elle renvoie donc aux notions d’indépendance, de prise individuelle de décision (décision personnelle) mais aussi à celle du pouvoir, au sens de capacité. L’indépendance que suppose l’autonomie est prise en charge juridiquement par les principes de liberté individuelle (article 12 de la Constitution: La liberté individuelle est garantie) et d’égalité civile (article 10: (…) Les Belges sont égaux devant la loi. (…)). Parce que l’individu naît libre, il lui est loisible de prendre des décisions, il devient indépendant et par là-même autonome. Parce qu’il y a égalité en droits, la loi ne peut pas par principe octroyer plus de capacité de décision à l’un qu’à l’autre. Dès lors, tout être humain est capable de passer ou de commettre un acte qui aura des conséquences juridiquement sanctionnées. La "capacité civile" signifie que toute personne majeure a par principe la possibilité de passer des actes, des contrats qui seront juridiquement sanctionnés. La capacité suppose aussi que tout acte d’un homme est susceptible d’entraîner la mise en œuvre de sa responsabilité. Il s’agit de répondre de ses actes. Dans la matière pénale, la présomption implique que l’acte matériel contraire à la loi pénale, intentionnel ou non, est imputable à celui qui l’a commis. La responsabilité pénale est personnelle, sauf rare exception. Seul l’individu qui commettra l’acte pourra pénalement être poursuivi. La présomption d’autonomie implique par ailleurs que nulle personne en droit ne peut être obligée à un acte auquel elle n’aurait pas personnellement consenti. Il existe de nombreuses sanctions en droit pénal contre ceux qui influencent la volonté ou soumettent l’autonomie. Nul ne peut renoncer à l’exercice de son autonomie. → Elle a un caractère absolu, général mais aussi individuel et personnel Pour les mineurs, le droit pose une présomption d’incapacité jusqu’à l’âge de 18 ans. Les normes sociales Le principe qui sous-tend la valeur "autonomie" est celui de la responsabilité individuelle de l’être humain: l’être humain est considéré comme étant le seul responsable de son devenir. De ce principe vont découler différentes normes comme, par exemple, la valorisation (par la société) de l’idée d’indépendance: économique: le fait de gagner sa vie (et donc de ne dépendre financièrement de personne) sociale: le fait de vivre indépendamment de ses parents et de préserver son intimité professionnelle: le fait de pouvoir travailler par soi-même, de gérer soi-même son travail (auto-discipline) et de ne pas toujours attendre de recevoir des injonctions d’esprit: le fait de penser et de réfléchir par soi-même (c’est-à-dire de se libérer, autant que possible, des influences extérieures), de se faire sa propre opinion, de faire un choix en "âme et conscience"). L’épanouissement individuel Introduction Cette valeur tend à être de plus en plus présente au sein de la société et touche tant la sphère personnelle que professionnelle. Les normes juridiques La loi sur le bien-être au travail Le bien-être au travail est défini comme l’ensemble des facteurs relatifs aux conditions de travail dans lesquelles le travail est exécuté: sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur, la charge psychosociale occasionnée par le travail, l’ergonomie, l’hygiène du travail, l’embellissement des lieux de travail. La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail est la loi de base dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle prévoit notamment que: l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la charge psychosociale occasionnée par le travail. La charge psychosociale se définit comme toute charge, de nature psychosociale, qui trouve son origine dans l’exécution du travail ou qui survient à l’occasion de l’exécution du travail, qui a des conséquences dommageables sur la santé physique ou mentale de la personne. Ces conséquences peuvent être par exemple des troubles du sommeil, de l’hypertension, des troubles respiratoires, des maux de tête, des troubles digestifs… Au niveau mental, on peut citer la dépression, la perte de motivation, les angoisses et même les idées suicidaires…. Le stress dû aux conditions de travail, la souffrance relationnelle vécue dans certains conflits interpersonnels ou de groupes, de même que la violence ou le harcèlement, par exemple, créent une charge psychosociale. Chaque employeur doit instituer un service interne de prévention et de protection au travail qui l’assiste pour appliquer les mesures à prendre dans le cadre du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Lorsque le service ne peut accomplir lui-même toutes les tâches qui lui sont imposées, l’employeur doit faire appel à un service externe de prévention et de protection au travail agréé. Des conseillers en prévention sont désignés au sein des services externe et interne et ils sont chargés de missions spécifiques. Congés et crédits-temps Il existe une multitude de circonstances de la vie privée qui permettent (moyennant certaines conditions) de prendre des congés: lorsque l’on devient/est parent (congé de maternité, de paternité et congé parental), lorsque l’on veut se former (congé-éducation), pour interrompre sa carrière ou bénéficier d’un crédit-temps,… L’interruption de carrière permet au travailleur qui le souhaite de suspendre ou réduire son activité professionnelle. Le maintien d’une indemnité mensuelle durant l’interruption, une protection contre le licenciement et la reprise ultérieure de l’emploi comme exercé auparavant sont garanties. En outre certains droits de sécurité sociale du travailleur en interruption de carrière sont protégés par un statut social solide. Avec cette réglementation, le législateur a poursuivi un double objectif: d’une part il s’agit d’un instrument de politique de l’emploi (celui qui travaille moins est remplacé) et d’autre part il s’agit d’un moyen pour parvenir à une meilleure conciliation vie familiale et vie professionnelle. Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire Art. 6. - La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants: 1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 2° amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle; 3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 4° assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. Les normes sociales Allongement de l’espérance de vie, très forte augmentation des revenus et de la durée des vacances, élévation du niveau d’instruction, urbanisation, progrès de la médecine ou poursuite toujours plus avant du processus d’individualisation de la société, tout a convergé au cours des soixante dernières années pour développer un "souci de soi" dont l’intensité et la variété des modes d’expression constituent un trait majeur de notre époque. Dans toutes les sociétés occidentales, on a assisté depuis une trentaine d’années à un processus massif d’émancipation des individus par rapport aux cadres qui structuraient leur vie, que ce soit la famille, la religion, le milieu social, le village… La vie de famille Elle ne correspond plus du tout à la forme qu’elle avait naguère. L’institution traditionnelle et rigide a laissé la place à une affaire de sentiments et de relations affectives. Les différentes formes de la vie familiale sont aujourd’hui acceptées au nom du droit de chacun à choisir librement les voies de son épanouissement. Le travail Le travail a également pris un sens différent. Alors qu’il était essentiellement assimilé au seul moyen de vivre (voire de survivre), il est de plus en plus perçu comme un élément d’épanouissement personnel qu’il convient, en outre, d’harmoniser au mieux avec le temps libre… L’importance de l’individu La société contemporaine est une société d’individus. On est progressivement (au fil de l’histoire) passé de la communauté (où le groupe prime sur l’individu) à la société, où la conscience de soi précède la conscience d’appartenir à un groupe. Ce qui prime désormais, c’est l’individu, le sujet qui se définit par son individualité, son historicité, et qui est responsable de son destin . Le droit des individus à devenir eux-mêmes est devenu une valeur centrale. Celle-ci renvoie directement à l’idée d’autonomie et d’indépendance de l’être humain dans la définition de son existence. La capacité d’agir librement sur le cours de sa vie apparaît comme l’une des principales sources d’épanouissement. L’individualisme croissant correspond avant tout à l’affirmation de la primauté de la personne sur le groupe. Il ne doit cependant pas être assimilé purement et simplement à un repli sur soi ou à de l’égoïsme, ni à un rejet du lien social (nombreux sont ceux à s’engager dans la vie associative). La religion "à la carte" À la religion héritée et transmise jusqu’alors de génération en génération se substitue une religion personnalisée. Le respect des valeurs normatives s’estompe au profit de la liberté individuelle de penser et d’agir. De plus en plus de croyants se "construisent" leur religion, empruntant même parfois à différentes traditions. Le progrès par la connaissance et par l’esprit critique Introduction Il s’agit-là d’un héritage de la Renaissance et du Siècle des Lumières (voir fiche "Apprendre à se connaître et à connaître les autres"). Cette valeur implique l’aspiration à la connaissance des possibilités humaines et la réflexion de l’homme sur lui-même, de même que le refus de tout ce qui fait obstacle au développement de l’esprit. Ainsi, la primauté de l’esprit scientifique sur la Providence (c’est-à-dire le gouvernement de Dieu) est affirmée. Normes juridiques Extraits du Décret définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté française (31/3/1994): Art. 1er: Dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté, les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande objectivité possible, la vérité est recherchée avec une constante honnêteté intellectuelle, (…) Art. 2: L’école de la Communauté (…) ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Art. 3: Les élèves y sont entraînés graduellement à la recherche personnelle; ils sont motivés à développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique. (…) L’enseignement des théories de l’évolution au cours de biologie L’enseignement des théories de l’évolution figure dans le programme d’études du cours de biologie de l’enseignement secondaire de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) . Dangers du créationnisme dans l’éducation - Résolution 1580 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe Texte adopté par l’Assemblée le 4 octobre 2007 (35e séance): 1. L’objectif de la présente résolution n’est pas de mettre en doute ou de combattre une croyance – le droit à la liberté de croyance ne le permet pas. Le but est de mettre en garde contre certaines tendances à vouloir faire passer une croyance comme science. Il faut séparer la croyance de la science. Il ne s’agit pas d’antagonisme. Science et croyance doivent pouvoir coexister. Il ne s’agit pas d’opposer la croyance à la science, mais il faut empêcher que la croyance ne s’oppose à la science. (…) 9. L’Assemblée a constamment affirmé que la science était d’une importance capitale. La science a permis une amélioration considérable des conditions de vie et de travail, et est un facteur non négligeable de développement économique, technologique et social. La théorie de l’évolution n’a rien d’une révélation, elle s’est construite à partir des faits. (…) 15. L’enseignement de l’ensemble des phénomènes concernant l’évolution en tant que théorie scientifique fondamentale est (…) essentiel pour l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties. À ce titre, il doit occuper une place centrale dans les programmes d’enseignement, et notamment des programmes scientifiques, aussi longtemps qu’il résiste, comme toute autre théorie, à une critique scientifique rigoureuse. (…) 17. La science est une irremplaçable école de rigueur intellectuelle. Elle ne prétend pas expliquer le "pourquoi des choses" mais cherche à comprendre le "comment". (…) 19. (…) l’Assemblée parlementaire encourage les États membres et en particulier leurs instances éducatives: à défendre et à promouvoir le savoir scientifique; à renforcer l’enseignement des fondements de la science, de son histoire, de son épistémologie et de ses méthodes, aux côtés de l’enseignement des connaissances scientifiques objectives; à rendre la science plus compréhensible, plus attractive et plus proche des réalités du monde contemporain; à s’opposer fermement à l’enseignement du créationnisme en tant que discipline scientifique au même titre que la théorie de l’évolution, et, en général, à ce que des thèses créationnistes soient présentées dans le cadre de toute discipline autre que celle de la religion; à promouvoir l’enseignement de l’évolution en tant que théorie scientifique fondamentale dans les programmes généraux d’enseignement. (…) Les normes sociales L’importance de l’esprit critique "Avoir un esprit critique, c’est être capable de saisir la relativité des différents savoirs et paradigmes par rapport à une problématique donnée (niveau abstrait), de faire jouer les savoirs les uns par rapport aux autres autour d’un objet donné (niveau plus concret)" – Assemblée Générale des Étudiants de Louvain. Il s’agit de n’accepter aucune assertion (affirmation, thèse) sans s’interroger d’abord sur sa valeur. Il s’agit de penser par soi-même, se servir de son propre entendement et de s’opposer à l’argument d’autorité. Exercer son esprit critique, c’est douter. Pour accéder à la connaissance pleine et entière de la valeur d’une chose, il faut nécessairement remettre en cause sa légitimité, son fondement. La foi dans le progrès scientifique Le rôle de la science et la notion même de progrès sont aujourd’hui contestés. Pourtant, beaucoup reconnaissent que le progrès scientifique a contribué à rendre possible l’allongement considérable de l’espérance de vie et l’amélioration du niveau de vie moyen dans les pays développés, et dans une moindre mesure dans le reste du monde. Mais ils constatent aussi que ces progrès n’ont pas permis de faire disparaître la misère qui est encore le sort de tant d’êtres humains et qu’un gaspillage des ressources ainsi que des atteintes de plus en plus graves à l’environnement les ont accompagnés. L’Homme sait désormais que l’avenir de la planète est en question et que l’on ne peut plus poursuivre aveuglément le modèle de développement qui a jusqu’ici servi de référence. La situation exige des changements profonds dans les priorités économiques comme dans les comportements. Elle exige aussi, avec la prise en compte du principe de précaution, celle du principe de progrès ouvrant la voie aux découvertes futures. Le progrès scientifique n’entraîne pas automatiquement celui de la société, mais il en est une condition nécessaire. À propos de l’évolution des espèces Jusqu’au début du 19ième siècle, la plus grande partie du monde occidental, prenant au pied de la lettre le récit biblique de la Genèse, pensait que les plantes, les animaux et l’homme avaient tous été créés par Dieu en six jours, sous la forme que nous leur connaissons aujourd’hui. Il a fallu attendre 1809 et les travaux du zoologiste français Jean-Baptiste Lamarck, puis cinquante ans plus tard ceux du naturaliste anglais, Charles Darwin, pour que l’idée de la transformation des espèces vivantes au cours du temps soit clairement formulée. L’évolutionnisme est une théorie matérialiste et scientifique. Matérialiste, parce qu’elle est entièrement basée sur des faits avérés; scientifique parce qu’elle est construite sur un édifice de connaissances fondées sur l’observation, l’analyse rationnelle et la déduction de conclusions qui peuvent être sujettes à vérification voire même à réfutation. La science ne prétend pas énoncer des vérités. Elle progresse par essais et erreurs. La méthodologie scientifique exige le doute systématique. Il reste des questions ouvertes et même des controverses scientifiques concernant certains aspects de l’évolution. Ces questions font l’objet de débats scientifiques, mais, quelle que soit leur issue, elles ne mettent pas en question l’ensemble de la théorie. La théorie de l’évolution constitue indiscutablement le fil conducteur de la pensée biologique moderne. Bien que la biologie actuelle ne prétende pas répondre à toutes les questions concernant l’origine et l’évolution de la vie, la compréhension des mécanismes de l’évolution s’améliore continuellement et la théorie de l’évolution est considérée aujourd’hui comme solide.